Confirmation 6 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6 mars 2008, n° 06/05278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 06/05278 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AVIVA ASSURANCES c/ S.A. SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE, S.A. AVIVA ASSURANCE |
Texte intégral
Quatrième Chambre
ARRÊT N°
R.G : 06/05278
S.A. X Y
C/
S.A. SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE
M. F G B
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur F THIERRY, Président,
Madame Brigitte VANNIER, Conseiller,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2008
devant Monsieur F THIERRY, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur F THIERRY, Président, à l’audience publique du 06 Mars 2008, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
S.A. X ASSURANCE, venant aux droits de la Sté CGU C Y
XXX
XXX
représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assistée de Me Patricia BAUGEARD, avocat
INTIMÉS :
S.A. SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de la SCP DEPASSE – SINQUIN – DAUGAN – QUESNEL, avocats
Monsieur F G B
Kerfros
XXX
représenté par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assisté de la SCP DUVAL – SEGALEN – NIQUE, avocats
I – Exposé préalable :
Le 25 juillet 2006, la compagnie X Y, venant aux droits de la CGU C, société anonyme, a déclaré appel d’une ordonnance de référé du 6 juillet précédent, aux énonciations de laquelle il est fait référence quant à l’exposé des prétentions formulées et des moyens articulés par les parties à ce stade de la procédure, par laquelle Mr le Président du Tribunal de grande instance de SAINT BRIEUC, statuant sur les demandes faisant l’objet de l’instance introduite par les assignations délivrées :
— le 30 mai 2006, par Mr F-G B à la Société anonyme SOCIÉTÉ BRETONNE DE PROFILAGE SBP,
— et le 12 juin 2006, par la SOCIÉTÉ BRETONNE DE PROFILAGE à la S.A. X Y aux fins de garantie,
— a ordonné la jonction des deux procédures,
— a condamné la SOCIÉTÉ BRETONNE DE PROFILAGE à payer à Monsieur B une provision de 18 627,70 € et une somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— a dit que Monsieur B pourra réaliser les travaux de réfection, sans avoir à attendre le dépôt du rapport final,
— a condamné la société X à payer à la SOCIÉTÉ BRETONNE DE PROFILAGE une provision de 18 627,70 € e tune somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
et a condamné la société X aux dépens.
*
En application des dispositions de l’article 455, premier alinéa, du nouveau Code de procédure civile, il est procédé à l’exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens par visa des conclusions déposées :
— le 28 novembre 2007, par la compagnie d’assurance X Y, venant aux droits de la compagnie C Y, appelante ;
— le 20 décembre 2007, par la Société anonyme SOCIÉTÉ BRETONNE DE PROFILAGE, intimée ;
— le 3 avril 2007, par Mr F-G B, intimé.
***
II – Motifs :
Mr F-G B, éleveur à Kerfros, XXX, a utilisé pour couvrir des bâtiments de stabulation implantés sur son exploitation des plaques de fibrociment ondulé, fabriquées en Italie par la société COPERNIT, acquises par le maître de l’ouvrage auprès de la Société Bretonne de Profilage qui les lui a facturées les 29 décembre 2000 et 11 avril 2001.
Le 14 novembre 2005, Mr F-G B a fait constater par ministère d’huissier des phénomènes de fissuration et de désagrégation de l’ensemble des éléments de couverture avec, comme conséquences, des infiltrations.
Le 1er décembre suivant, il a assigné la Société Bretonne de Profilage devant le Juge des référés qui, par ordonnance du 22 décembre 2005, a ordonné une expertise, désignant pour y procéder Mr H D-E dont les opérations ont été rendues contradictoires à plusieurs autres parties, dont la compagnie X Y, par ordonnance du 9 mars 2006.
Dans son rapport du 9 juin 2006, l’expert judiciaire expose que, très rapidement après l’achèvement des travaux, des moisissures se sont développées en sous-face des plaques et qu’au cours des années 2004-2005, des percements et des fissures sont apparus sur les plaques, tant dans le sens des rampants que perpendiculairement aux pentes, la consistance et la résistance de leur texture devenant comparables à celles du carton.
Exposant avoir déjà visité quelques sites sinistrés dans le cadre de l’exécution de missions semblables qui lui avaient été confiées à partir de 2001 par différentes juridictions, il indique que les désordres étaient apparus sur des plaques de couverture fabriquées dans un matériau constitué d’un liant hydraulique renforcé de fibres cellulosiques utilisées à partir du début des années 1990 pour remplacer les fibres d’amiante, jusqu’alors utilisées pour armer les éléments en fibro-ciment, mais réputées dangereuses pour la santé.
Il se réfère aux résultats des analyses et essais pratiqués à sa demande par le Laboratoire Central des Ponts et Chaussées mettant en évidence une très grande porosité des plaques testées et une importante carbonatation expliquant la fragilisation des plaques, mais sans qu’il lui soit d’ores et déjà possible de se prononcer précisément sur l’origine des vices.
Cependant, s’agissant des plaques de fibro-ciment fournies à Mr B par la Société Bretonne de Profilage, il conclut à l’existence d’un vice du matériau dont la seule réparation envisageable consiste à déposer les éléments endommagés et à les remplacer par des plaques armées par des fibres synthétiques pour un coût de réparation chiffré à 15 575 € htva, valeur février 2006.
La Société Bretonne de Profilage, qui ne conteste pas la condamnation au paiement d’une provision de 18 627,70 € prononcée à son encontre au profit de Mr B au visa de l’article 1641 du Code civil, a obtenu du premier Juge la condamnation au paiement d’une somme équivalente à la charge de la Société anonyme X Y, venant aux droits et obligations de la Société anonyme CGU C auprès de qui elle avait souscrit le 20 décembre 1999 à effet du 1er janvier 2000 un contrat d’assurance n° 72 453 288 garantissant la responsabilité professionnelle des fabricants et négociants de matériaux de construction, police qui fera l’objet d’une résiliation à effet du 31 décembre 2001.
Pour contester sa garantie, la société X Y fait valoir tout d’abord que les plaques litigieuses, relevant d’une technique non traditionnelle comme contenant depuis 1997 non plus de l’amiante mais de la fibre cellulosique, ne font l’objet d’aucun avis technique du CSTB ou autre organisme certificateur, ni d’aucune admission sur les listes techniques de la commission Produit et ne correspondent à aucun DTU, de telle sorte qu’elles ne sont jamais entrées dans le champ contractuel du risque garanti puisque le contrat était établi, ainsi qu’il était stipulé à l’article 2 des conditions particulières, sur la base des déclarations du souscripteur selon lesquelles 'les produits garantis… sont des produits fabriqués et vendus pour être utilisés et mis en oeuvre conformément aux règles de l’art en la matière, telles qu’elles sont définies par les cahiers des charges, les DTU et les normes établies par les organismes compétents à caractère officiel'.
Cependant, il est expressément mentionné à l’article 1er de ces mêmes conditions particulières que l’assureur garantit les produits suivants : … '1.2 Importation de Tôles pour toiture et bardage auprès de la société belge JORIS IDE, de Plaques profilées pour toiture de «type NT» de marque COPERNIC auprès de la Société italienne COPERNIT, et de Tôles Fibres-ciment sans amiante de marque ECONIT auprès de la Société Italienne MARANIT Spa.'
Or, l’expert judiciaire précise dans son rapport que les plaques vendues par la SBP à Mr B et mises en oeuvre par celui-ci ont été fabriquées en Italie par la société COPERNIT, ce qui n’est pas contesté par la société X.
Mr D-E précise d’autre part que les plaques COPERNIT avaient été testées par le L.N.E conformément à la norme européenne EN 494, ce que confirme le certificat de conformité de type délivré le 8 juillet 1997 par le Laboratoire National d’Essais pour des PLAQUES PROFILÉES POUR TOITURE DE 'TYPE NT’ (Non-amiante technologique) référence COPERNIT.
Or, les deux factures établies les 29 décembre 2000 et 11 avril 2001 par la SBT à l’adresse de Mr B mentionnent bien des plaques désignées ainsi : 'Fibro norme 494".
Par conséquent, les déclarations faites par l’assuré aux conditions particulières quant aux produits objet de l’assurance, à leurs références de fabrication et de commercialisation et à leur conformité permettaient à l’assureur d’avoir une connaissance exacte de l’activité commerciale de son assurée et des caractéristiques de ces produits qui, étant parfaitement normalisés, entraient bien dans le champ contractuel de la garantie.
La contestation élevée de ce chef par la société X n’est donc pas admissible.
*
La société X Y invoque en second lieu les dispositions de l’article L.124-5 du Code des Y, issues de l’article 80-II de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, pour soutenir qu’elle n’a pas vocation à garantir le sinistre dont la prise en charge ne peut incomber, selon elle, qu’à la compagnie Y GÉNÉRALES DE FRANCE AGF qui a passé avec la SOCIÉTÉ BRETONNE DE PROFILAGE, le 20 août 2002, sous le n° 36 285 937, un contrat d’assurance de la responsabilité professionnelle des fabricants et/ou des négociants de matériaux de construction à effet du 1er janvier 2002 (qui sera assorti d’un avenant le 25 octobre 2002), étant rappelé que le contrat X avait fait l’objet d’une résiliation à effet du 31 décembre 2001.
L’article L.124-5 du Code des Y dispose que, dans les Y de responsabilité, la garantie est, selon les choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation, et poursuit par les énonciations suivantes :
'La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans…'
L’article 80 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, qui institue en son point II les dispositions précitées, dispose au point IV.- :
'Les I, II et III s’appliquent aux garanties prenant effet postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, du fait de la souscription d’un nouveau contrat, ou de la reconduction de garanties d’un contrat en cours.
Toute autre garantie, dès lors qu’il est stipulé que la survenance du fait dommageable pendant la durée de validité du contrat est une condition nécessaire de l’indemnisation, est déclenchée par le fait dommageable conformément aux I et II.
Toute garantie ne relevant d’aucun des deux alinéas précédents est déclenchée par la réclamation. Sans préjudice de l’application de clauses contractuelles stipulant une protection plus étendue, les I et II sont applicables.'
Il est stipulé à l’article 3, 1°) F des conditions particulières de la police n° 72 453 288 souscrite le 20 décembre 1999 par la Société Bretonne de Profilage auprès de la CGU C que le sinistre consiste en toute réclamation concernant les produits garantis au titre des 3.1 et 3.23 (des conditions générales) formulée entre les dates de prise d’effet et l’expiration d’un délai de 3 mois courant à compter de la date de résiliation du contrat relative à des dommages, d’une part survenus entre les dates de prise d’effet et de résiliation dudit contrat, et, d’autre part, mettant en cause des produits vendus ou incorporés pendant cette même période.
Il est stipulé au même article 3, 2°) modifiant le paragraphe 10.11 des Conditions Générales que, pendant la période de validité du contrat, la garantie s’applique, pour la durée des responsabilités pouvant incomber à l’Assuré, aux réclamations intervenant entre les dates de prise d’effet et de cessation des effets du contrat et relatives à des dommages survenus au cours de la même période et mettant en cause des produits énumérés aux Conditions Particulières et vendus ou incorporés pendant cette même période.
Il résulte donc de ces conventions, examinées au regard des dispositions législatives précitées, que la garantie invoquée par la SBP, n’ayant pas pris effet postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003, puisque souscrite le 20 décembre 1999 et ayant cessé le 31 décembre 2001, ne peut par conséquent relever des dispositions du premier alinéa de l’article 80, IV de cette loi.
Mais, les conditions particulières précitées de la police visant exclusivement, comme faits donnant lieu à la garantie, les dommages survenus entre les dates de prise d’effet et de résiliation du contrat, cette garantie entre dans les prévisions du second alinéa du même texte et se trouve ainsi déclenchée par un fait dommageable survenu entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation.
Tel est le cas du sinistre faisant l’objet de la présente instance puisque le fait dommageable, qui correspond, ainsi que le déclarent les parties en accord sur ce point (page 14, premier alinéa, des conclusions X, 9e page des conclusions SBP), à la date de vente des plaques atteintes d’un vice caché, se situe entre la prise d’effet du contrat et sa résiliation, les factures constatant les ventes étant datées des 29 décembre 2000 et 11 avril 2001.
En conséquence, la garantie qui avait été souscrite à effet du 1er janvier 2000 par la société SBP auprès de la compagnie C devenue X Y étant déclenchée par le fait dommageable, l’obligation de cette dernière, dont l’exécution est poursuivie par la première dans le cadre de la présente instance, n’est pas sérieusement contestable et il y a lieu dans ces conditions à confirmation intégrale de l’ordonnance dont appel, étant précisé qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de Mr F-G B qui a cependant été intimé par la société X Y.
***
III – Décision :
LA COUR, statuant en référé :
Confirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2006 par Mr le Président du Tribunal de grande instance de SAINT-BRIEUC ;
Condamne la Société anonyme X Y, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et en plus des sommes déjà allouées à ce titre par le premier Juge, à payer la somme de 1 200 € à la Société anonyme SOCIÉTÉ BRETONNE DE PROFILAGE et celle de 1 000 € à Mr F-G B ;
— Déboute les parties de toutes demandes contraires ou supplémentaires ;
Condamne la S.A. X Y aux dépens et admet la S.C.P. CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués associés, et la S.C.P. d’ABOVILLE, de MONCUIT-SAINT HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués associés, au bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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