Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 mars 2026, n° 2400065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400065 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. A… B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Il soutient que :
- il arrive en fin d’hébergement ;
- un avocat a été saisi aux fins d’expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant dépasse l’intégralité des plafonds de ressource pour prétendre au logement locatif social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l’Etat en secteur locatif ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) ».
Le 29 juin 2023, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. B… prioritaire et devant être logé d’urgence. Les références de l’intéressé ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu’il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 29 décembre 2023. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, M. B… demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ». Aux termes de l’article L. 441 du même code : « L’attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées (…) ». Aux termes de l’article L. 441-1 de ce code : « Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’Etat ou ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l’attribution des logements, ce décret prévoit qu’il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Le niveau des ressources tient compte, le cas échéant, du montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et des dépenses engagées pour l’hébergement de l’un des conjoints ou partenaires en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il est également tenu compte, pour l’attribution d’un logement, de l’activité professionnelle des membres du ménage lorsqu’il s’agit d’assistants maternels ou d’assistants familiaux agréés (…) Les plafonds de ressources pour l’attribution des logements locatifs sociaux fixés en application du présent article sont révisés chaque année en tenant compte de la variation de l’indice de référence des loyers mentionné à l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ». L’arrêté du 29 juillet 1987 dispose en son article 1er que « Les plafonds de ressources prévus aux articles L. 441-3, R. 331-12 et R. 441-1 (1°) du code de la construction et de l’habitation sont définis en annexe au présent arrêté (…) ».
Il n’est pas contesté, comme le soutient le préfet, que les ressources moyennes mensuelles du requérant sur les mois de septembre, octobre et novembre 2023 s’élèvent à 3 035,76 euros. M. B… ne répond ainsi en tout état de cause plus aux conditions règlementaires d’accès à un logement locatif social, alors qu’il n’apporte aucune précision quant à ces circonstances. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 mars 2026.
Le premier vice-président,
signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Avancement ·
- Date ·
- Enregistrement ·
- Document
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- La réunion ·
- Liberté de réunion ·
- Location ·
- Collectivités territoriales ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Étranger
- Allocations familiales ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Conclusion ·
- Condamnation ·
- Communication ·
- Administration ·
- Dissimulation ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Indivision ·
- Commissaire de justice ·
- Vacant ·
- Finances publiques ·
- Exonérations ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Logement
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Transport ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Taxi ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Allemagne ·
- Droits fondamentaux ·
- Réglement européen ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Assignation à résidence
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Suicide ·
- Préjudice d'affection ·
- Décès ·
- Etablissements de santé ·
- Expertise ·
- Faute commise ·
- Charges ·
- Tentative
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.