Annulation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 13 avr. 2026, n° 2605506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026 sous le n° 2605506, M. A… B…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’administration de communiquer son entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et l’a informé de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer ses documents d’identité et de voyage, et de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que son droit d’être préalablement entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu, ainsi que le principe du contradictoire et les droits de la défense ; l’administration a fait preuve de déloyauté à son égard ;
- il est insuffisamment motivé et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale, dès lors que le risque de fuite n’est pas établi ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas justifiée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026 sous le n° 2605854, M. A… B…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont par ailleurs contraires à l’article L. 732-1 du même code ;
- il porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ablard, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ablard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 à 10 heures.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 11 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B…, ressortissant algérien né le 11 juillet 1996, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2605506 et 2605854 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 11 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, y compris celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l’audition du requérant par les services de police le 11 mars 2026, versé au dossier par le préfet des Hauts-de-Seine, que l’intéressé a pu, à cette occasion, faire valoir tous les éléments qu’il estimait utiles sur sa situation personnelle. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration aurait fait preuve de déloyauté à son égard. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le droit du requérant d’être préalablement entendu, les droits de la défense et le principe du contradictoire auraient été méconnus doit être en tout état de cause écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si le requérant soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations précitées et commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale, il est entré irrégulièrement en France trois mois avant l’arrêté attaqué, selon les termes non contestés de cette décision. En outre, s’il fait valoir qu’il est le père d’un enfant présent en France, il n’établit ni même n’allègue contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents. Enfin, il ne produit aucun élément de nature à établir une insertion particulière au sein de la société française. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Il ressort des termes non contestés de l’arrêté attaqué que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé au requérant un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et familiale du requérant en fixant le pays de renvoi.
En sixième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale du requérant, aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant la durée de cette interdiction à trois ans.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la production de l’entier dossier de l’intéressé par l’administration, que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 mars 2026 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour pour une durée de trois ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
En ce qui concerne l’arrêté du 11 mars 2026 portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (…) ».
Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que M. B… a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, dans le département des Hauts-de-Seine et qu’il lui est fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 h au commissariat de Neuilly. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une facture Engie du 7 décembre 2025, que M. B… réside à Eragny dans le département du Val-d’Oise, ce qu’il avait par ailleurs indiqué lors de son audition par les services de police le 11 mars 2026. Le préfet des Hauts-de-Seine n’a identifié dans le département des Hauts-de-Seine aucun autre lieu dans lequel M. B… serait susceptible de résider au cours de l’exécution de la mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine au sein duquel n’est pas fixé sa résidence et en l’obligeant à se présenter au commissariat de Neuilly trois fois par semaine, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d’appréciation justifiant l’annulation de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que demande M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 mars 2026 assignant à résidence M. B… dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
T. AblardLa greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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