Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 23 avr. 2025, n° 2207317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. B A, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, avec intérêts de droit à compter du dépôt de sa demande préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée du fait du harcèlement moral dont il a été victime ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de la gestion fautive de sa carrière ;
— l’imputabilité au service de son syndrome anxio-dépressif ouvre droit à réparation ;
— son préjudice moral s’élève à 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 mai 2024, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, attaché principal d’administration d’Etat, a sollicité, le 31 mai 2022, l’indemnisation par l’Etat des préjudices qu’il estime avoir subis en raison du harcèlement moral dont il s’estime victime de la part de la principale du collège au sein duquel il exerce ses fonctions, de la dégradation de ses conditions de travail et de l’imputabilité au service du syndrome anxiodépressif dont il souffre. Le silence gardé par la rectrice de l’académie de Lille sur cette réclamation a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
3. M. A soutient avoir été victime d’agissements relevant d’un harcèlement moral de la principale du collège au sein duquel il exerce consistant en la rédaction de rapports inexacts, en de la rétention d’informations et en une agression verbale, agissements commis entre juin 2021 et mai 2022.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les rapports litigieux contestés par M. A, rédigés les 28 juin et 7 octobre 2021, relatent des manquements de ses derniers dans l’exercice de ses missions ainsi qu’un comportement inadapté qu’il aurait adapté et ne présentent pas de caractère dénigrant à son égard. Par ailleurs, si M. A produit un courriel qu’il a adressé à l’académie de Lille pour dénoncer l’agression verbale dont il aurait été victime le 18 mai 2022, ce courriel ne comprend aucune retranscription des propos qu’aurait tenu la principale du collège à son encontre. En outre, si M. A reproche à sa hiérarchie de ne pas l’avoir informé de la réalisation d’un « exercice attentat » et d’un rendez-vous avec une entreprise, il ressort des pièces du dossier que ces faits sont intervenus très peu de temps après la reprise de M. A après un congé maladie, de telle sorte qu’ils ne sauraient révéler une « rétention d’informations » à son encontre. Enfin, M. A ne produit aucun témoignage, aucune attestation au soutien de ses dires. Dans ces conditions, si les évènements relatés par M. A témoignent de difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, ils ne sont pas de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral.
5. En deuxième lieu, si M. A soutient être victime d’une dégradation de ses conditions de travail découlant d’une gestion fautive de sa carrière, il n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation.
6. En troisième lieu, M. A n’ayant formulé aucune demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son syndrome anxio-dépressif, il n’est dès lors pas fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat en cette qualité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat. Par suite, ses conclusions à fin de condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. LeclèreLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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