Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 10 avr. 2025, n° 23/00674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 décembre 2022, N° F16/07789 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00674 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAJ6
Décision déférée à la cour : jugement du 20 décembre 2022 -conseil de prud’hommes – formation paritaire de PARIS – RG n° F16/07789
APPELANTE
Madame [F], [P] [C] épouse [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMÉE
S.A.R.L. HOTELIERE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [C] a été engagée à compter du 1er novembre 1994 par la société Hôtelière [Localité 3] par contrat de travail à durée déterminée, puis à durée indéterminée, en qualité de cafetière lingère.
Le 20 mai 2016, la société Hôtelière [Localité 3] affirme lui avoir notifié oralement sa mise à pied à titre conservatoire.
A compter du lendemain, le contrat de travail de la salariée a été suspendu pour cause de maladie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mai suivant, la mise à pied conservatoire a été confirmée.
Le 8 juillet 2016, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 juillet 2016.
Par courrier du 27 juillet 2016, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [C] a saisi le 6 juillet 2016 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement mis à disposition le 20 décembre 2022, a rejeté l’ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge, déboutant la société Hôtelière [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 janvier 2023, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 octobre 2024, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
par suite, statuant à nouveau
— dire et juger Mme [C] recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit dans leur intégralité,
en conséquence
— juger sans cause réelle ni sérieuse le licenciement prononcé le 27 juillet 2016,
— condamner la société Hôtelière [Localité 3] à régler à Mme [C] les sommes de:
— indemnité compensatrice de préavis : 3 727,52 euros,
— congés payés afférents : 372,75 euros,
— indemnité légalement de licenciement : 11 620,66 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (24 mois) : 44 730,24 euros,
— dommages et intérêts préjudice distinct : 22 365,12 euros,
— article 700 code de procédure civile : 2 000 euros,
— ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 décembre 2024, la société Hôtelière [Localité 3] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— dire la mise à pied à titre conservatoire parfaitement justifiée,
— dire le licenciement pour faute grave de Mme [C] bien fondé et la procédure afférente régulière,
— dire que Mme [C] n’a pas subi de préjudice distinct,
— débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire
— dire que le licenciement de Mme [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— dire que Mme [C] n’a pas subi de préjudice distinct,
— débouter Mme [C] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice distinct,
à titre infiniment subsidiaire
— limiter les demandes indemnitaires de Mme [C] à six mois de salaires et la débouter de ses demandes pour préjudice distinct,
en tout état de cause
— condamner Mme [C] à verser à la société Hôtelière [Localité 3] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 28 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 27 juillet 2016 à Mme [C] contient les motifs suivants :
'[…] nous rappellerons que si, lors de la mise à pied conservatoire dont vous avez fait l’objet en date du 20 mai 2016, nous n’avions initialement envisagé de prendre une sanction définitive quant au sort de nos relations contractuelles qu’à l’issue des poursuites pénales dont vous faites l’objet, nous avons été contraints de modifier cette approche. En effet, tant (i) la gravité des nouveaux éléments portés à notre connaissance depuis cette date, que (ii) les délais plus longs qu’escomptés de ladite procédure et (iii) de notre souhait de ne pas vous porter davantage préjudice nous ont conduit à procéder, dès à présent, à votre licenciement pour faute grave. […]
Le 12 mai 2016, la Direction de l’Hôtel a réceptionné un e-mail de la part de Madame S., cliente de la chambre 215 du 9 au 12 mai, pour indiquer que de l’argent liquide ( 100 $ et 150 ') avait été dérobé dans son portefeuille et celui de son époux.
Comme vous le savez, chaque chambre de l’Hôtel est fermée avec une serrure électronique, actionnable avec une carte magnétique. Depuis 2014, vous avez accès aux chambres pour les nettoyer grâce à des « pass » ou « cartes de service », qui vous sont remis quotidiennement et nominativement auprès du réceptionniste à votre arrivée et que vous devez lui remettre à votre départ.
À la suite de cette plainte, la Direction de l’Hôtel a consulté l’historique d’utilisation de la serrure de la chambre 215, et a découvert qu’une carte de service , non nominative, portant le n°115, avait été utilisée pour ouvrir la chambre de Madame S. lorsque celle-ci se trouvait dans la salle des petits déjeuners.
La Direction, interpellée par l’existence de cette carte « anonyme », a immédiatement suspecté une utilisation frauduleuse dans la mesure où le personnel n’est pas autorisé à pénétrer dans les chambres lorsque les clients se trouvent dans l’établissement, y compris lorsqu’ils sont dans la salle des petits déjeuners.
Les gérants ont alors exploité l’historique de fonctionnement des serrures de toutes les chambres de l’hôtel et ont pu constater, depuis environ un mois, l’utilisation régulière de la carte 115 pour ouvrir des chambres. Ils ont noté que vous étiez en poste aux dates d’utilisation de la carte 115.
Par ailleurs, la caméra surveillant l’accès à l’ascenseur a également dans son champ de vision la chambre 1, et l’on vous voit très distinctement utiliser une carte – le 15 mai 2016 à 12h24, 12h22 modifiée- dont le relevé confirme qu’il s’agit de la carte 115 – ce même relevé confirme également votre utilisation de votre badge nominatif pour accéder à la même chambre quelques minutes plus tard ( à 12h34, 12h32 modifiée).
Les relevés de votre pass nominatif du 15 mai 2016 confirment également votre utilisation de votre carte nominative dédiée et confirment, de ce fait, votre pratique consistant à utiliser votre badge nominatif ou l’anonyme selon la nature de vos agissements. Vous ne pouvez en aucune mesure invoquer une erreur, puisqu’à la même date, vous utilisiez le badge nominatif qui vous est remis le matin de votre arrivée, et que vous remettiez le soir au réceptionniste (procédure mise en place par la direction début 2015) dans l’exercice normal de vos fonctions.[…]
La confrontation de l’historique de fonctionnement du pass 115 et de vidéosurveillance laisse apparaître que vous vous absentiez quelque minutes avant l’utilisation du pass 115, principalement dans les chambres situées aux étages inférieurs, plus facilement accessibles, puis repreniez votre poste quelques minutes après.
Le 4 mai 2016 :
La carte 115 est utilisée pour accéder à la chambre 105 à 7h43 (7h41 modifiée)[…]
Le 5 mai 2016:
La carte 115 est utilisée pour accéder à la chambre 103 à 9h33 […]
Le 11 mai 2016 : […]
Il ressort de ce qui précède, que si le 12 mai 2016, le vol est constitué, chaque autre introduction dans une chambre avec le pass 115 constitue une tentative de vol et, à tout le moins, un agissement gravement fautif de votre part.[…]
Le 19 mai 2016 :
On vous voit sortir de la réserve avec un sac à 13h57 (ch1) puis sortir de l’Hôtel avec ce même sac à 14h18 (ch 4). Monsieur [J] [V], Directeur de l’établissement vous a vue remettre le sac à une personne à l’extérieur.
Le 20 mai 2016 :
On vous aperçoit arriver à l’Hôtel à 6:34:00 (ch 3) puis, dans la salle des petits déjeuners, sortir de la réserve et remplir un sac, quitter le champ à 6:39:00 avec le sac et un café (ch 1). On vous voit ensuite sortir de l’hôtel avec le sac et le café, et revenir à 6:40:43 avec la cuillère du café à la main (ch3).
Dans la mesure où la réserve contient les denrées alimentaires pour les petits déjeuners et les produits d’entretien, appartenant à l’hôtel, vous ne pouvez en rien légitimement justifier de ces soustractions.
Depuis la date de votre mise à pied conservatoire, le bilan des commandes denrées alimentaires de l’hôtel a significativement diminué alors même que le taux de remplissage de l’hôtel est stable.
En raison de l’ensemble de ces faits, vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer qu’une salariée de notre établissement puisse se comporter de la sorte pendant ses heures de travail. De tels agissements portent non seulement atteinte à notre Hôtel mais également à sa clientèle. […]
C’est la raison pour laquelle, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. […]'
Mme [C] considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la mise à pied conservatoire constituant en réalité une mise à pied disciplinaire, la plainte déposée le 31 mai 2016 ne pouvant être considérée comme l’engagement de poursuites pénales et le jugement de relaxe dont elle a bénéficié ayant autorité de la chose jugée puisque les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont rigoureusement identiques à ceux visés dans la plainte. Elle conteste au surplus les griefs d’absences injustifiées à son poste constitutives d’abandon de poste, le non-respect des consignes de sécurité et d’accueil et l’utilisation d’un badge d’accès non enregistré, en l’absence de toute preuve de ces faits, alors que le constat d’huissier produit par l’employeur montre au contraire qu’elle n’a jamais quitté son poste et ne détenait pas le pass 115.
La société Hôtelière [Localité 3] conclut pour sa part au bien-fondé du licenciement, souligne que l’historique d’utilisation de la serrure de la chambre 215 et du pass 115 ainsi que les extraits de vidéo-surveillance ont montré les actions frauduleuses de l’appelante
— mise à pied à titre conservatoire dès le 20 mai 2016 – , que de nouveaux éléments relatifs à des agissements graves ont été portés à la connaissance de l’employeur durant cette mise à pied, que le dépôt de plainte ne pouvant être traité rapidement, il a été procédé au licenciement de la salariée le 27 juillet 2016. Elle soutient que la durée de la mise à pied conservatoire doit être proportionnelle à la complexité des investigations diligentées dans le cadre d’une enquête pénale, que cette mesure peut durer plusieurs mois pendant la durée de la procédure judiciaire en cas de poursuites pénales et que la plainte simple est un préalable obligatoire avant une plainte avec constitution de partie civile. Elle fait valoir également que les faits reprochés sont constitutifs d’une faute grave, que l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’attache qu’à ce qui a été nécessairement et certainement jugé, que les absences de la salariée à son poste puisqu’en sa qualité de cafetière lingère, elle avait la responsabilité des petits déjeuners entre 7 heures et 10 heures, ainsi que l’utilisation d’un pass pour s’introduire dans des chambres en violation des consignes sont distinctes des poursuites pour vol et tentative de vol qui ont abouti à un non-lieu compte tenu du licenciement intervenu.
À titre subsidiaire, l’intimée sollicite que le licenciement soit reconnu fondé sur une cause réelle et sérieuse, eu égard au comportement non professionnel de la salariée.
À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que la condamnation éventuellement prononcée se limite à six mois de salaire, compte tenu du contexte de l’embauche de salariée, ancienne nourrice et faisant partie de la famille, et de la situation plus que difficile de l’entreprise.
Il résulte de l’article L. 1331-1 du code du travail qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.
La mise à pied conservatoire suppose, outre l’existence d’une faute suffisamment grave, sa simultanéité avec la procédure disciplinaire : elle doit en principe être préalable, du moins concomitante, à la procédure disciplinaire ou engagée dans un délai très proche.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
La connaissance par l’employeur s’entend d’une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fondant l’engagement des poursuites disciplinaires.
Lorsque les faits reprochés au salarié donnent lieu à l’exercice de poursuites pénales, l’employeur peut, sans engager immédiatement une procédure de licenciement, prendre une mesure de mise à pied conservatoire si les faits le justifient.
De même, en cas de nécessité d’investigations sur les faits reprochés au salarié, l’engagement de la procédure de licenciement subséquente à la mise à pied conservatoire peut être différée.
En l’espèce, la société Hôtelière [Localité 3] a appris les faits litigieux par un courriel d’une cliente en date du 12 mai 2016, date à laquelle elle a investigué sur le vol allégué mais également sur d’autres faits susceptibles d’avoir eu lieu, par consultation de l’historique des utilisations de cartes magnétiques et visionnage des images de vidéo-surveillance notamment, comme indiqué dans la lettre de licenciement.
Elle a notifié à Mme [C] une mise à pied conservatoire oralement, comme la salariée l’indique dans son courrier de contestation du 24 mai suivant, puis par écrit, par courrier du même jour (24 mai 2016).
La société a ensuite déposé plainte le 31 mai 2016, sollicité des nouvelles de l’avancée des investigations et déposé plainte avec constitution de partie civile le 13 février 2018 contre X, pour vol.
Si l’employeur affirme avoir découvert en cours de mise à pied conservatoire de nouveaux faits, il ne le démontre pas, et ce d’autant que la lettre de notification de ladite mise à pied en date du 24 mai 2016 fait état de ' l’utilisation frauduleuse de badge d’accès aux chambres', pluriel accréditant les découvertes faites au sujet d’intrusions en dehors de celle du 12 mai 2016.
En outre, les comparaisons de dépenses relatives aux produits stockés dans la réserve
( produits alimentaires et d’entretien ) pour les mois d’avril à juin 2016, faites à l’évidence plusieurs semaines après la mise à pied ne sont pas de nature à imputer les faits à la salariée, mais seulement à confirmer la démarque inconnue constatée.
Au surplus, la nature des faits et les moyens de traçabilité des ouvertures de chambres à disposition de l’employeur rendent peu crédible la nécessité d’investigations supplémentaires complexes justifiant un différé dans l’engagement des poursuites disciplinaires.
Alors que l’ouverture d’une enquête préliminaire, consécutive à une plainte, qui n’a pas pour effet de mettre en mouvement l’action publique, n’est pas un acte interruptif du délai prévu à l’article L. 1332-4 du code du travail, il n’est pas justifié par la société Hôtelière [Localité 3] de l’engagement de poursuites pénales avant le licenciement, ni même dans le délai de deux mois à compter de sa connaissance des faits litigieux.
Alors que la procédure de licenciement a été engagée le 8 juillet 2016, date de la lettre de convocation à l’entretien préalable, soit plusieurs semaines après la notification de la mise à pied conservatoire et qu’aucun motif de nature à justifier ce délai n’est démontré, cette mesure de mise à pied présentait le caractère d’une sanction disciplinaire.
L’employeur ne pouvait ensuite, par conséquent, procéder au licenciement de l’intéressée à raison des mêmes faits.
Le licenciement de Mme [C] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l’âge de la salariée (près de 59 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté ( remontant au 1er novembre 1994), de son salaire moyen mensuel brut (soit 1 863,76 '), du justificatif de sa situation de demandeur d’emploi après la rupture jusqu’en juin 2022, il y a lieu de fixer à 15 000 ' les dommages- intérêts lui revenant pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient en outre d’accueillir la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, ainsi que l’indemnité légale de licenciement, à hauteur des sommes réclamées, correspondant aux droits de la salariée et non strictement contestées en leur montant.
Sur le préjudice distinct:
Mme [C] invoque une exécution déloyale du contrat de travail, faisant état du dépôt de plainte de l’employeur à son encontre pour des motifs non seulement fallacieux mais gravement attentatoires à son honneur, à sa réputation et à sa moralité, des convocations diverses qui lui ont été adressées devant les services de police et le juge d’instruction, des pressions et menaces scandaleuses exercées sur elle en mai 2016 afin d’obtenir qu’elle démissionne.
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Alors que l’employeur avait recueilli diverses données permettant d’imputer certains des faits litigieux à la salariée et les avait recoupées avec d’autres moyens à disposition, il ne saurait lui être reproché d’avoir déposé plainte, déclenchant des investigations supplémentaires.
Par ailleurs, le parquet de Paris ayant classé sans suite le 4 août 2017 la plainte déposée par l’hôtel au motif que Mme [C] avait déjà été sanctionnée par un licenciement, selon les mentions de l’ordonnance de non-lieu prise ensuite, la constitution de partie civile de la société Hôtelière [Localité 3] ne peut être considérée comme abusive.
En revanche, les déclarations de la salariée ( cf son courrier du 24 mai 2016 à l’employeur) faisant état de pressions exercées sur elle par l’employeur en vue d’obtenir sa démission sont corroborées par le procès-verbal de constat d’huissier produit, certifiant en date du 6 juin 2016 l’existence de plusieurs messages téléphoniques de la direction de l’hôtel ( trois le 23 mai 2016) menaçant Mme [C] de poursuites pénales, de dénonciations des faits à ses enfants et autres réclamations en réparation des marchandises dérobées pour qu’elle apporte ' la lettre de démission'.
En l’état des éléments de préjudice recueillis, consécutifs à ces pressions, il convient d’accueillir la demande d’indemnisation à hauteur de 2 000 '.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et sur les créances indemnitaires à compter de la décision qui les fixe.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de Mme [C] étant sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par la société Hôtelière [Localité 3] des indemnités chômage perçues par l’intéressée, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, devenu France Travail, conformément aux dispositions de l’article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 2 000 ' à Mme [C].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de l’employeur,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de Mme [F] [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Hôtelière [Localité 3] à payer à Mme [C] les sommes de :
— 3 727,52 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 372,75 ' au titre des congés payés y afférents,
— 11 620,66 ' à titre d’indemnité de licenciement,
— 15 000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 ' de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
— 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE le remboursement par la société Hôtelière [Localité 3] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [C] dans la limite de trois mois,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Hôtelière [Localité 3] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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