Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 nov. 2025, n° 2510325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 20 octobre 2025, le 29 octobre 2025, le 5 novembre 2025 et le 6 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, et ce, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ;
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
elles ont été prises par une autorité incompétente à défaut de preuve d’une délégation de signature régulière ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais a produit des pièces, enregistrées le 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 novembre 2025 à 9h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Aubertin représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle souligne que la décision attaquée ne précise pas les démarches de régularisation entamées par l’intéressé, qu’il était dans l’attente d’un rendez-vous à l’ambassade pour obtenir son passeport et qu’il lui avait été indiqué que l’exercice de 6 mois de formation était une condition requise pour solliciter son titre de séjour, que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux pour les mêmes raisons et que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa vie privée et familiale. Elle souligne s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans qu’il est inconnu dans le fichier automatisé des empreintes digitales et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ; et qu’il dispose d’un lien particulier avec la France au titre de la protection obtenue comme mineur isolé. Elle demande également à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’Etat à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
a entendu les observations de Me Phalippou représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en soulignant que les demandes produites n’ont été ni signées ni transmises, qu’à la date de la décision attaquée, le préfet ne disposait pas de justificatif relatif à l’identité et l’hébergement de l’intéressé. Il indique s’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qu’une simple erreur de plume a entrainé la mention du fichier automatisé des empreintes digitales au lieu de l’altercation qu’a eu l’intéressé avec son animateur ;
a entendu les observations de M. A… ;
et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien est entré en France en 2024 selon ses déclarations. Il a été placé, par ordonnance du procureur de la République du 22 janvier 2025, à titre provisoire, puis par jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Lille du 14 mars 2025, auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du Département du Nord à compter du 22 janvier 2025 jusqu’au 22 septembre 2025. Par arrêté du 19 octobre 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A…, qui a été placé en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
En premier lieu, par un arrêté du 19 septembre 2025 publié le même jour au recueil n°2025-284 des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation dans son article 2 à M. Clément Meric, sous-préfet, directeur de cabinet, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté l’attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, ses termes attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer sa durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé, au regard de l’objet de la mesure en cause, à un examen particulier de sa situation personnelle. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition réalisée par les services de police le 19 octobre 2025, M. A… a été interrogé sur son identité, sur les raisons de son départ du Mali, sur son parcours, sur sa situation familiale, professionnelle et administrative et il a été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il a été invité à présenter des observations sur ce point ainsi que, plus généralement, sur les perspectives de son éloignement et a pu faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. A… d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :
1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. ( …) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, déclare être entré en France en 2024. Il a été pris en charge en qualité de mineur isolé par les services de l’aide sociale à l’enfance depuis le 22 janvier 2025 et bénéficie depuis sa majorité d’un contrat jeune majeur. D’une part, si M. A… se prévaut de démarches entamées aux fins de régularisation de sa situation, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de titre de séjour, non signé, n’a pas été transmis aux services préfectoraux, ce qui n’est pas contesté par l’intéressé. M. A… ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et était donc, à la date de la décision attaquée en situation irrégulière. D’autre part, M. A…, qui déclare être entré en France en 2024, soit récemment, est célibataire et sans charge de famille en France alors que sa famille réside dans son pays d’origine. Il ne justifie pas, ni même n’allègue avoir de la famille en France et ne se prévaut d’aucun lien personnel d’une particulière intensité qu’il aurait pu nouer dans le cadre de ses activités scolaires ou extra-scolaires. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision en litige, le préfet du Nord aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise ou aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être rejeté en toutes ses branches.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 octobre 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4 et 9, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de sa situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 octobre 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
Pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4 et 9, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de sa situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 octobre 2025 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour fixer la durée de la mesure d’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A…, le préfet du Nord a tenu compte de sa durée de présence en France, de l’absence de lien particulier avec la France, de la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et de ce que sa présence représenterait une menace pour l’ordre public au regard des éléments inscrits sur sa fiche au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED).
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait fait l’objet de poursuites judiciaires ou de condamnations, ni qu’il ait fait l’objet de signalement au fichier automatisé des empreintes digitales. Par ailleurs, M. A… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, sa présence sur le territoire français ne saurait être regardée comme représentant une menace pour l’ordre public pour l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’intéressé est fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Il résulte tout de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A…, par les moyens qu’il soulève, est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 19 octobre 2025 par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui n’annule que la décision interdisant le retour sur le territoire français, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat des sommes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 octobre 2025 du préfet du Nord est annulé en tant qu’il fixe une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, Me Aubertin et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’Intérieur.
Prononcé le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé
P. Vivien
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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