Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 12 mars 2025, n° 2410375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410375 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 janvier 2021, N° 2017932 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril 2024 et 3 mars 2025, Mme A C veuve D, représentée par Me Gérard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 5 400 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de condamner l’État à lui verser à la fin de chaque trimestre durant lequel son relogement ne sera pas intervenu la somme de 900 euros correspondant à l’indemnisation de la fraction certaine de son préjudice futur ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera reversée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le cas où elle serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observation.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme B a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— et les observations de Me Gérard, avocate de Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 5 mars 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle est en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. En outre, par une ordonnance n° 2017932 du 11 janvier 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de reloger Mme C et a fixé à 200 euros le montant de l’astreinte à verser par mois de retard à compter du 1er avril 2021. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressée. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 5 septembre 2020.
Sur le préjudice :
3. En premier lieu, dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C, âgée de 64 ans, occupe depuis décembre 2014 une chambre de service, qui ne comprend pas de toilettes individuelles, située au 7ème étage d’un immeuble ne disposant pas d’un ascenseur. Eu égard notamment à l’âge de la requérante, cette dernière est fondée à soutenir que son logement n’est pas adapté à ses besoins. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 200 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement, pour la période du 5 septembre 2020 au 12 mars 2025.
5. En second lieu, la demande de versement d’une indemnité trimestrielle d’un montant de 900 euros au titre de préjudices futurs ne peut qu’être rejetée dès lors que ces préjudices ne présentent pas un caractère certain.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C une somme de 1 200 (mille deux cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C veuve D et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera donné au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. BLa greffière,
Signé
J. IANNIZZI
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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