Annulation 30 juin 2025
Rejet 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 30 juin 2025, n° 2412896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 12 décembre 2024, le 24 février 2025 et le 23 avril 2025, Mme A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Gilbert sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 mai 2025.
Par décision du 24 janvier 2025, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante turque née le 4 mars 2003, déclare être entrée en France le 28 août 2019 et s’y être maintenue continuellement depuis. Après avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », elle a fait l’objet, le 7 septembre 2022, d’une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 15 mai 2024, elle a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
3. L’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1 3°. Il expose, par ailleurs, les principales circonstances de fait relatives à la situation personnelle de l’intéressée et rappelle notamment qu’elle a fait l’objet d’une précédente décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. La seule circonstance que le préfet ne fasse pas état précisément de la scolarité suivie en France par Mme B et de la présence régulière de deux de ses frères sur le territoire français n’est pas de nature à entacher sa décision d’un défaut de motivation. Dans ces conditions, cet arrêté comporte de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. Mme B, entrée en France le 28 août 2019, établit par les pièces produites y avoir résidé pour la plus grande partie de la période ultérieure, lors de laquelle elle a suivi une scolarité secondaire au lycée Saint-Charles de Marseille puis au lycée technologique Marie Curie et, après son baccalauréat obtenu en 2023, au lycée technologique privé La Forbine en classe de BTS de biologie médicale depuis septembre 2023, soit un séjour au plus de cinq années à la date de l’arrêté contesté. Si Mme B, célibataire, se prévaut de la présence en France de deux frères titulaires de cartes de résident dont l’un l’héberge à son domicile, elle ne justifie pas d’autres liens familiaux ou personnels en France, alors qu’il ressort des pièces du dossier que ses principales attaches familiales se situent en Turquie, où vivent son père, sa mère ainsi que ses trois autres frères et sœurs, et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de seize ans. Dans ces conditions, et alors même que la requérante, qui s’est maintenue sur le territoire français en dépit de la mesure d’éloignement édictée à son encontre le 7 septembre 2022, a poursuivi un cursus d’études, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être écartés. Pour les mêmes motifs, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et alors qu’il n’est au demeurant pas soutenu que Mme B aurait tenté en vain d’être admise au séjour sur le territoire français en qualité d’étudiante, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié « , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de la requérante, tels qu’exposés au point 5, ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Il ressort des pièces du dossier que, pour interdire à Mme B de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet a retenu notamment que l’intéressée ne justifiait pas d’un insertion socio-professionnelle notable et qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, la requérante justifie avoir été scolarisée en France depuis 2020 et y poursuivre à la date de l’arrêté un cursus en deuxième année de BTS de biologie médicale, et il n’est ni établi ni d’ailleurs soutenu que sa présence sur le territoire constituerait une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir qu’en assortissant l’obligation de quitter le territoire français d’une l’interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de ce tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 novembre 2024 seulement en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Si l’exécution du présent jugement implique, eu égard à ses motifs et à son dispositif, que l’administration, par suite de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, mette fin sans délai au signalement de la requérante aux fins de non admission dans le fichier du système d’information Schengen, elle n’implique en revanche pas nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme B un titre de séjour, ni qu’il réexamine sa demande de titre. Dès lors, les conclusions présentées par la requérante à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par la requérante au profit de son conseil sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 novembre 2024 est annulé en tant qu’il interdit à Mme B le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et prévoit son signalement dans le fichier du système d’information Schengen.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Flora Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hameline, présidente,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Handicap ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Juge des référés ·
- Autonomie ·
- Urgence ·
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Sauvegarde
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Foyer ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transfert ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Bulgarie ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Responsable ·
- Règlement (ue) ·
- État
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Erreur
- Vacant ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Logement ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Marches ·
- Économie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Médiation ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Décision administrative préalable
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Dispositif ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Atteinte ·
- Personnes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Excès de pouvoir ·
- Stupéfiant ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Demande
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Intérêt pour agir ·
- Commune ·
- Construction ·
- Recours ·
- Surface de plancher ·
- Urbanisme ·
- Utilisation ·
- Maire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Empreinte digitale ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Tiré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.