Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2303100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme A… C…, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles méconnaissent les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et de fait, ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation dans la méconnaissance la version applicable à la date de la décision du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
- et les observations de Mme C….
Le préfet de Mayotte n’était ni présent, ni représenté
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante comorienne née le 6 mai 1991 Fomboni Mohéli (Union des Comores) soutient être entrée irrégulièrement à Mayotte en 2019 et y résider habituellement depuis. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet de Mayotte a refusé sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Enfin, aux termes de l’article L. 441-7 dudit code : « Pour l’application du présent livre à Mayotte : / (…) / 8° bis A l’article L. 423-7, le mot : “ deux ” est remplacé par le mot : “ trois ” ; / 8° ter Au premier alinéa de l’article L. 423-8, après les mots : “ 371-2 du code civil, ” sont insérés les mots : “ depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins trois ans ” ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est la mère d’un enfant né à Mayotte le 10 avril 2021, de nationalité française. Si M. D… B…, ressortissant français, a reconnu l’enfant dans les jours qui ont suivi la naissance, le 13 avril 2021 par déclaration souscrite à la mairie de Ouangani, il est désormais séparé de la mère de cet enfant, avec laquelle il ne justifie pas d’une communauté de vie antérieure et réside désormais à La Réunion. Aucun élément n’est par ailleurs produit qui justifierait de ce que M. B… contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Dans ces conditions, le préfet de Mayotte n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme C… soutient résider habituellement à Mayotte depuis 2019 avec ses deux enfants scolarisés sur le territoire français, le premier étant né en 2019 aux Comores et le second en 2021 à Mayotte. Toutefois, d’une part, elle ne justifie pas de sa contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants par la production de factures d’achats de produits alimentaires datant de 2023, d’autre part, elle ne fait état d’aucun lien affectif ou familial en France et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Enfin, la seule production d’un témoignage de sa voisine ne suffit à justifier de son intégration dans la société française. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ou porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Mayotte aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens propres dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour attaqué à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 5° L’étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 5, que Mme C… ne justifie pas de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants au sens de l’article 371-2 du code civil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
-M. Bauzerand, président,
-M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Le président,
X. MONLAÜ
Ch. BAUZERAND
La greffière,
THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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