Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 mai 2025, n° 2503644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. B A, représenté par Me Cazanave, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le prendre en charge au titre de l’hébergement d’urgence, à compter de la date à laquelle l’ordonnance à intervenir sera exécutoire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, cette somme devant alors être versée à son conseil, ou subsidiairement, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est actuellement à la rue, malgré des appels incessants au 115 ; qu’aucune proposition d’hébergement ne lui a été faite, notamment lors de la demande d’hébergement adressée à la préfecture ; qu’il présente une situation de particulière vulnérabilité, incompatible avec une vie sans domicile fixe et en raison de son état de santé, notamment son déficit immunitaire qui nécessite de le préserver de toute infection ; que le refus de prise en charge par l’Etat se révèle donc d’une extrême gravité. Eu égard à sa grande vulnérabilité, il doit bénéficier d’une mise à l’abri au sein du dispositif d’hébergement d’urgence ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence dès lors qu’en dépit des nombreux appels adressés au 115, aucune solution d’hébergement ne lui a été proposée ; le préfet ne démontre pas la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence en Haute-Garonne, ni que les personnes en bénéficiant présenteraient une situation de plus grande vulnérabilité ; sa situation préoccupante de détresse psychique, sanitaire et sociale est avérée alors que la carence grave du préfet est caractérisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 mai 2025 à 11 heures, en présence de Mme Fontan greffière d’audience, M. Clen a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Cazanave, représentant le requérant, qui maintient ses conclusions.
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant arménien né le 31 janvier 1985, déclare être entré en France le 7 juillet 2023. Il a sollicité l’asile le 10 juillet 2024. Par une décision du 27 juin 2024, notifiée le 29 juillet 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 novembre 2024. Après que l’intéressé a été informé de la fin de sa prise en charge par une décision du 19 novembre 2024, notifiée le 27 novembre 2024 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le préfet de la Haute-Garonne l’a mis en demeure de quitter un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dans un délai de quinze jours, par lettre du 18 février 2025. Par cette requête, M. A, qui déclare être sans solution d’hébergement demande à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de le prendre en charge au titre de l’hébergement d’urgence.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions précitées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ».
6. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
7. Toutefois, les ressortissants étrangers qui se trouvent en situation irrégulière et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
8. Il résulte de l’instruction que M. A, entré en France au cours du premier semestre 2023, a déposé une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par une décision de la CNDA du 12 novembre 2024. Le requérant n’a plus le droit de se maintenir en France. Par suite, à la date de la présente ordonnance, il n’a pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence en vertu des règles rappelées au point 5 ci-dessus et il lui incombe donc de faire valoir des circonstances exceptionnelles de nature à justifier sa prise en charge par ce dispositif.
9. En l’espèce, M. A, produit un relevé d’appels infructueux au « 115 », ainsi qu’un certificat médical du 28 mars 2025 de son médecin traitant qui atteste que le requérant est atteint d’un déficit immunitaire qui « nécessite une mise à l’abri pour éviter toute infection opportuniste », notamment en période d’infections respiratoires. Ce certificat d’un médecin généraliste, qui mentionne une coordination et un suivi avec des médecins spécialisés, n’est assorti d’aucune précision sur la nature des soins spécialisés qui lui sont dispensés et est, par suite, insuffisant pour apporter la preuve d’une situation de vulnérabilité particulière au regard de son état de santé. Il ne justifie pas par le certificat médical produit de circonstances exceptionnelles.
10. Enfin, il résulte de l’instruction que le dispositif d’hébergement d’urgence en Haute-Garonne est saturé et que six-cent-soixante-quatre personnes différentes n’ont pu être accueillies au titre de ce dispositif au cours de la semaine du 12 au 18 mai 2025, dont cent-soixante-cinq hommes seuls. Il ne résulte pas qu’au regard de ces éléments, de la circonstance qu’il est célibataire sans enfant et, enfin, de sa situation médicale et sociale à la date de la présente ordonnance, par ailleurs peu étayée, que M. A, âgé de 40 ans, se trouverait dans une situation qui pourrait le faire regarder comme prioritaire par rapport aux personnes isolées ou aux familles accompagnées de très jeunes enfants contraintes de faire appel au 115 que l’administration n’est pas parvenue à héberger récemment. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’absence de prise en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, malgré ses appels infructueux au « 115 », serait constitutive d’une carence caractérisée de l’Etat dans la mission lui incombant pour garantir le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par les articles L. 345-2-2 et 3 du code de l’action sociale et des familles, ni qu’elle porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d’urgence. Par suite, en l’état de l’instruction, M. A n’est pas fondé à soutenir que cette abstention porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence dont il se prévaut.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée à Me Cazanave.
Fait à Toulouse, le 26 mai 2025.
Le juge des référés
H. CLENLa greffière
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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