Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 mars 2026, n° 2603716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Galindo Sotto, demande au tribunal :
1°) de désigner Me Galindo Sotto provisoirement au titre de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet de police a augmenté de un an la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an déjà prise à son encontre le 24 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, plus généralement de l’admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l’autorité administrative compétente, dans le délai de deux jours et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Béal.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 2 février 2026, le préfet de police a augmenté d’un an la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an déjà prise à son encontre le 24 août 2024. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à désigner Me Galindo Soto au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il n’appartient qu’au seul bureau d’aide juridictionnelle de nommer un avocat au titre de cette aide. Par suite, les conclusions susvisées de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
A l’appui de sa requête, le conseil du requérant se borne à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste (sic) dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle d’une part par ce que son état de santé est défaillant eu égard à son état actuel de vulnérabilité lié à une maladie psychiatrique et par ce qu’il réside en France depuis janvier 2021 et, d’autre part, par ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, ni le requérant ni son conseil n’apportent de justificatifs relatifs à une telle durée de séjour ou à l’état de santé permettant au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier le bien-fondé de telles allégations. D’autre part, il n’est pas contesté que le requérant a fait l’objet le 24 août 2024 d’une obligation de quitter le territoire suivie le 9 décembre 2024 d’une première interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an et que son comportement a été signalé le 1er février 2026 pour usage illicite de stupéfiants, ainsi que de transport, détention et acquisition de produits stupéfiants. Par suite, ce seul moyen de la requête doit être écarté en ses deux branches.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du préfet de police du 2 février 2026. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La demande de désignation Me Galindo Soto au titre de l’aide juridictionnelle est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
O. Perazzone
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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