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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 juin 2025, n° 2506141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506141 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 5 mars 2025, N° 2502332 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2502332 du 5 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l’Isère de désigner à Mme A B un lieu d’hébergement d’urgence, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, susceptible de l’accueillir, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 80 euros par jour de retard.
Par une demande enregistrée le 23 mai 2025, la préfète de l’Isère demande au tribunal de liquider définitivement l’astreinte fixée dans l’ordonnance n°2502332 du 5 mars 2025.
Elle fait valoir que Mme B a été orientée vers une structure d’hébergement d’urgence le 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Bedelet a lu son rapport en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « () Lorsque le juge est tenu, en application d’une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l’application ou le téléservice ».
3. Par une ordonnance n°2502332 du 5 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l’Isère de désigner à Mme A B un lieu d’hébergement d’urgence, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, susceptible de l’accueillir, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 80 euros par jour de retard. L’ordonnance n°2502332 a été mise à disposition sur l’application télérecours le 5 mars 2025. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme B a été orientée vers une structure d’hébergement d’urgence le 7 avril 2025. Il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte entre le 6 mars 2025, date à laquelle l’astreinte a commencé à courir en vertu de l’article 2 de l’ordonnance du 5 mars 2025 et le 6 avril 2025. L’Etat versera donc une somme de 2 560 euros à Mme B pour les 32 jours de retard d’exécution de l’ordonnance n°2502332.
O R D O N N E :
Article 1er : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2502332 est définitivement liquidée à la somme de 2 560 euros. Cette somme sera versée à Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Marcel, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 23 juin 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506141
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