Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 juil. 2025, n° 2509602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme C A, représentée par
Me Achour, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 juin 2025 portant rejet de son recours gracieux contre la décision du 14 mai 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une habilitation pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aéroports ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que la décision en litige fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle d’hôtesse de l’air ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée pour les motifs suivants :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que la condamnation pénale sur laquelle elle se fonde concerne des faits anciens, dépourvus de gravité, sans lien avec son activité professionnelle, et qui ont fait depuis l’objet d’un effacement de son casier judiciaire et d’une mention au traitement des antécédents judiciaires empêchant sa consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la requête n° 2509604 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Grand, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 24 juillet 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Grand, juge des référés,
— les observations de Me Achour, représentant Mme A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. B, représentant le préfet de police de Paris, qui a conclu aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 14 mai 2025, le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à
Mme A, hôtesse de l’air employée par la société Transavia France, l’habitation requise par les dispositions de l’article L. 6342-3 du code des transports pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aéroports. Mme A sollicite, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 juin 2025 portant rejet de son recours gracieux contre cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Ainsi, les conclusions de Mme A dirigées contre la décision du 24 juin 2025 de rejet de son recours gracieux doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale du 14 mai 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Il ressort de l’article IV du contrat à durée déterminée signé le 30 avril 2025 entre la société Transavia France et Mme A que « le refus de délivrance initiale ou le retrait ultérieur de l’habilitation prévue notamment par les articles L. 6342-1 et suivants () du code des transports peut conduire à la rupture immédiate et de plein droit () du contrat de travail ». Ainsi, le refus de délivrance de l’habitation requise par les dispositions de l’article L. 6342-3 du code des transports à Mme A est susceptible d’entraîner la fin des relations contractuelles et, par conséquent, de porter atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante. La condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans ces circonstances, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
7. Aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : " Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés, ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal, sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l’objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne, doivent être habilitées par l’autorité administrative compétente. / La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification « . Aux termes de l’article R. 6342-20 du code des transports : » L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité ".
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que les décisions contestées sont entachées d’erreur d’appréciation est de nature à créer un doute sérieux quant à leur légalité.
9. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions du préfet de police de Paris des 14 mai et 24 juin 2025 jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de ces décisions.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions des 14 mai et 24 juin 2025 du préfet de police de Paris est suspendue jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur leur légalité.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Melun le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : R. GrandLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Décision d’éloignement ·
- Recours administratif ·
- Interdiction ·
- Renvoi
- Site patrimonial remarquable ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- École ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Arbre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Allocations familiales ·
- Argent ·
- Injonction ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Recours contentieux ·
- Jour férié ·
- Abrogation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Vitesse maximale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité externe ·
- Durée ·
- Route ·
- Activité professionnelle ·
- Validité
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Archéologie ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Autorisation de travail ·
- Certificat ·
- Tiré ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Environnement ·
- Consignation ·
- Justice administrative ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Remise en état ·
- Mise en demeure ·
- Service ·
- Biodiversité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Confection ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Critère ·
- Vie privée ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Contravention ·
- Argent ·
- Administrateur ·
- Police municipale ·
- Personne publique ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Promesse d'embauche ·
- Titre ·
- Outre-mer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.