Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 déc. 2025, n° 2512726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bazin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de titre de séjour enregistrée le 1er juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans l’attente de la fabrication du titre de séjour dans un délai de huit jours ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige dès lors qu’il a droit au réexamen de sa situation suite à l’annulation par jugement du 4 avril 2025, de la mesure d’éloignement prise à son encontre ; que sa situation a été bloquée depuis plusieurs mois et qu’il n’a pu déposer un dossier de demande de titre de séjour le 6 juin 2025 ; qu’il a obtenu un récépissé sans autorisation de travail dans le cadre d’un référé présenté sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ; qu’il réside en France depuis 2002 ; que toute sa famille est en France ; qu’il est pacsé à une ressortissante française ; que le couple a deux enfants à charge et que les ressources de sa compagne qui a été victime d’un accident du travail sont insuffisantes ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- la requête enregistrée le 18 novembre 2025 sous le n° 2512126 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Sechaud substituant Me Bazin, pour le requérant.
La préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant comorien né le 5 avril 1997, est entré en France en 2002. Il a été muni d’une carte de séjour valable du 24 avril 2015 au 23 avril 2016. Par arrêté du 22 mars 2025, la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français. Cette décision a été annulée par jugement du 4 avril 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble. Le requérant demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour déposée auprès de la préfète de l’Isère le 1er juillet 2025.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, M. A… B…, qui ne peut pas se prévaloir d’une présomption d’urgence, soutient sans être contredit être entré en France à l’âge de cinq ans, qu’il a été scolarisé sur le territoire français de 2004 à 2014. Il se prévaut également de la présence en France de toute sa famille dont sa mère et des frères et sœurs, ayant la nationalité française. Enfin, il indique vivre avec une ressortissante française depuis le 24 juin 2023, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 7 juin 2024 et que le couple a la charge des deux enfants de sa compagne, qui est en arrêt de travail. La préfète de l’Isère ne conteste aucun de ces éléments. Alors que le récépissé qui lui a été délivré ne l’autorise pas à travailler, la décision en litige a pour effet de le maintenir en situation précaire. Dans ces conditions, le requérant justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse de refus de titre.
6. En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen susvisé, tiré de ce que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite contestée.
Sur l’injonction :
8. La présente ordonnance implique nécessairement que l’administration procède au réexamen de la situation de M. B… en prenant une décision explicite. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à ce réexamen en prenant une décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Elle implique également que la préfète lui délivre, dans cette attente et sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. M. B… ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bazin, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bazin de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. B… en prenant une décision explicite dans un délai de deux mois et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer dans le délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Bazin une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Bazin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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