Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 25 juin 2025, n° 2303977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. E D demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juin 2023, par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté son recours administratif et a confirmé son refus de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient que son état de santé et les pathologies dont il souffre justifient qu’il bénéficie de cette carte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le président du conseil départemental de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que le requérant n’établit pas remplir les conditions d’éligibilité ouvrant droit à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Conesa-Terrade ;
— et les observations de Mme C, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D a sollicité la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » le 9 mars 2023. Par une décision du 5 avril 2023, sur avis de l’équipe pluridisciplinaire, et après étude des éléments médicaux produit au soutien de cette demande, le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté sa demande. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté son recours administratif dirigé contre cette décision et confirmé son refus de faire droit à sa demande.
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ".
3. En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Au cas d’espèce, le président du conseil départemental de l’Isère a estimé que M. A D ne remplissait pas les conditions précitées pour bénéficier de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Le requérant se prévaut de son état de santé et de ses difficultés à la marche, en soutenant qu’il a besoin de cannes pour se déplacer, et qu’il doit subir régulièrement des infiltrations pour soulager ses douleurs, que sa mobilité et son périmètre de marche sont limités, et que pour descendre et monter dans son véhicule il a besoin d’ouvrir la porte en grand. Il indique qu’à défaut de bénéficier de cette carte, il devra pour se rendre aux consultations médicales solliciter une ambulance. En défense, l’autorité compétente expose que l’intéressé est atteint d’une discopathie avec arthrose discale mais qu’au soutien de sa demande et de son recours administratif, il n’a produit aucun certificat médical attestant d’une aggravation de sa pathologie depuis le précédant refus qui lui a été opposé en 2020, au motif que son périmètre de marche était alors évalué à 30 minutes sans aide technique. Il résulte de l’instruction que l’équipe pluridisciplinaire chargée de l’instruction de sa demande a relevé que l’intéressé se bornait à produire une ordonnance de cannes anglaises datant de septembre 2020 sans précision ni de fréquence ni de durée d’utilisation, alors qu’après traitement, sa pathologie est susceptible d’amélioration. Dans ces conditions, en l’absence d’élément médical nouveau, M. A D n’établit pas remplir les conditions précitées pour bénéficier de la carte qu’il sollicite. Il n’est, par suite, pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au président du conseil départemental de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. PERRARD
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303977
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