Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 juil. 2025, n° 2506821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. A B, représenté par Me Senouci Bereksi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 360 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la recevabilité de la requête : six mois après l’enregistrement de sa demande, en l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 30 octobre 2024 ; il n’a pas été informé des délais et voies de recours, elles ne lui sont donc pas opposables ;
Sur la condition tenant à l’urgence : la décision porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale ;
Sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— la décision porte atteinte au droit constitutionnel au regroupement familial ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 4 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a décidé, le 3 juillet 2025, d’accorder à M. B le regroupement familial demandé et que l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) entrera en contact avec lui pour les modalités pratiques de cette décision et qu’ainsi l’objet du litige a disparu.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2505945.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 juillet 2025 à 10 heures 15 au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme C. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1973, déclare être entré en France le 2 août 2021. Il a déposé le 9 novembre 2023 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants nés en 2007, 2011 et 2014 et sa demande a été enregistrée le 22 janvier 2024. La préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision.
Sur le non-lieu à statuer opposé en défense :
2. Par une décision du 3 juillet 2025, la préfète de l’Isère a décidé d’accorder à M. B le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et ses trois enfants, sous réserve que le contrôle médical auquel ils doivent se soumettre ne fasse pas apparaitre une inaptitude médicale. Dans ces circonstances, les conclusions de M. B aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte ont perdu leur objet et il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 360 euros TTC, à verser à M. B, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Article 2 :L’Etat versera à M. B une somme de 360 euros TTC en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Senouci Bereksi et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
C. C
La greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506821
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer
- Etablissement pénitentiaire ·
- Détention ·
- Administration pénitentiaire ·
- Personnalité ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité des personnes ·
- Cellule ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre ·
- Responsabilité pour faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Étudiant ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Municipalité ·
- Loi organique ·
- Polynésie française ·
- Arbre ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Perspective d'emploi ·
- Insertion sociale ·
- Légalité ·
- Infraction ·
- Vie professionnelle
- Courrier ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Reclassement ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Santé
- Abrogation ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Décision d’éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Fins ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Demande
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.