Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 sept. 2025, n° 2508721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, Mme C, représentée par Me Lamy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 1er février 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; la décision la place en situation irrégulière alors qu’elle réside en France depuis 14 ans ; elle a perdu son emploi ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée le 27 août 2025 et que tous les droits découlant du titre de séjour détenu par la requérante ont été maintenus.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2508719 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Muller, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante du Laos née le 9 octobre 1987 a été munie en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée par la préfète de l’Isère qui expirait le 8 mai 2025. Elle a déposé, le 1er février 2025, sur le site de l’ANEF, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait un ressortissant étranger. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la présente requête, la préfète de l’Isère a délivré à la requérante une nouvelle attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 26 novembre 2025. Cette attestation permet à la requérante de justifier de la régularité de son séjour jusqu’à cette date et de maintenir l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Dans ces conditions particulières, la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction quelques jours après l’expiration de l’attestation précédente est de nature à faire échec, à la date de la présente ordonnance, à la présomption d’urgence dont peut bénéficier la requérante qui n’a pas répondu au mémoire en défense et n’était pas présente à l’audience, de sorte que l’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête y compris les conclusions d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508721
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