Désistement 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 mai 2026, n° 2505325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505325 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Etat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503486 du 13 mai 2025, la juge des référés a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et a mis la somme de 600 euros à la charge de l’Etat à verser au conseil du requérant au titre des frais de l’instance.
Par une ordonnance n° 2505325 du 17 juin 2025, la juge des référés a provisoirement liquidé cette astreinte pour un montant de 1 500 euros et mis la somme de 600 euros à la charge de l’Etat à verser au conseil du requérant au titre des frais de l’instance.
Par un mémoire du 21 novembre 2025, la préfète de l’Isère indique qu’elle a exécuté l’ordonnance et délivré un titre de séjour au requérant, valable du 29 août 2025 au 28 août 2026.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2025, le requérant soutient que les ordonnances n° 2504386 et 2505325 n’ont pas été entièrement exécutées.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2026, M. A… indique se désister de ses conclusions.
Vu :
- les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n° 2503486 du 13 mai 2025 et n° 2505325 du 17 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, puis ont été informées de la radiation du rôle de l’audience publique du 11 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. Le juge des référés, qui a engagé la procédure contradictoire de l’article L. 522-1 du code de justice administrative, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d’audience publique, lorsqu’il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d’un désistement. Le juge des référés peut alors, par ordonnance et sans tenir d’audience, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ou donner acte dudit désistement.
3. Par un mémoire enregistré le 6 mai 2026, M. A… déclare se désister des conclusions en exécution de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d’en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en exécution de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Blandin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère et au ministère public près la cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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