Tribunal administratif de Nancy, 3 février 2025, n° 2403408
TA Nancy
Non-lieu à statuer 3 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a estimé que chacune des décisions en litige comporte un exposé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que le préfet du Nord avait délégué la signature à un sous-préfet, qui était compétent pour signer l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée

    La cour a jugé que les moyens avancés ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Refus de délai de départ volontaire

    La cour a considéré que ce moyen est inopérant car la décision n'est pas fondée sur l'existence d'une menace.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention internationale

    La cour a jugé que les moyens avancés ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur la durée de l'interdiction de retour

    La cour a estimé que ce moyen ne permet pas d'apprécier le bien-fondé de la décision.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, 3 févr. 2025, n° 2403408
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2403408
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, 3 février 2025, n° 2403408