Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 sept. 2025, n° 2508826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508826 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 septembre 2025 portant prolongation d’une année de son stage, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) de mettre à la charge de l’État les dépens de l’instance.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dans la mesure où la décision l’empêche d’être titularisé à la date prévue, entraînant un retard significatif dans le déroulement de sa carrière et de son avancement, une incertitude professionnelle préjudiciable et une atteinte directe à ses droits statutaires ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée en l’absence de reproches précis ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où son compte-rendu d’évaluation professionnelle ne comporte aucune mention défavorable ; elle traduit une rupture de l’égalité de traitement entre agents dans la mesure où un collègue placé dans une situation identique à la sienne a été titularisé.
Vu :
— la requête enregistrée le 12 septembre 2025 sous le n° 2508828 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été nommé en tant que stagiaire dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable à compter du 1er septembre 2024 pour une durée de douze mois et affecté à la direction départementale des territoires et de la mer du Pas-de-Calais. Par une décision du 4 septembre 2025, son stage a été prorogé à compter du 1er septembre 2025 pour une nouvelle année. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision de prolongation de stage prise à son encontre le 4 septembre 2025, M. B fait valoir qu’elle l’empêche d’être titularisé à la date prévue, entraînant un retard significatif dans le déroulement de sa carrière et de son avancement, une incertitude professionnelle préjudiciable et une atteinte directe à ses droits statutaires. Toutefois, la prolongation de son stage ne compromet pas sa possibilité d’être titularisé et l’intéressé continue de percevoir, pendant l’année supplémentaire de stage, son traitement de technicien supérieur du développement durable. Si la prolongation de son stage entraîne certains inconvénients matériels, qui sont le propre de tout élève en cours de scolarité, elle ne porte pas, par elle-même, un préjudice grave de nature à caractériser une situation d’urgence. Ainsi, la condition d’urgence posée à l’article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. B doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Lille, le 17 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
I. LEGRAND
Pour expédition conforme,
La greffière,
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