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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 sept. 2025, n° 2512737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 avril 2025, N° 2110982 et n° 2110983 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vue, une action en justice en vue de former appel des jugements n° 2110982 et n° 2110983 du 28 avril 2025 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Vue à verser la somme de 5 000 euros à Mme F E et la somme de 3 000 euros à M. C A en réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait du harcèlement moral dont ils ont été victimes.
Il expose que :
— il est contribuable local inscrit au rôle de la commune de Vue ;
— la commune dispose d’un intérêt matériel suffisant pour engager l’action eu égard au montant des indemnités et des frais de justice engagés ;
— la maire de la commune est en situation de conflit d’intérêt ;
— les chances de succès de l’action envisagée sont réelles dès lors que les plaintes pour harcèlement moral de Mme E et M. A ont été classées sans suite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2132-6 du code précité : « Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 212-2 du code de justice administrative : « Les tribunaux administratifs se prononcent sur l’exercice, par les contribuables, des actions appartenant à certaines collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ».
2. Il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, lorsqu’il examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l’action, et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l’action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la collectivité locale et qu’elle a une chance de succès.
3. Par une délibération n° DCM-2025-06-12 du 26 juin 2025, le conseil municipal de la commune de Vue a refusé de former appel des jugements n° 2110982 et n° 2110983 du 28 avril 2025 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Vue à verser la somme de 5 000 euros à Mme F E et la somme de 3 000 euros à M. C A en réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait du harcèlement moral dont ils ont été victimes. Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2025 sous le n° 2512737, M. D a saisi le tribunal, sur le fondement de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, aux fins d’obtenir l’autorisation d’exercer cette action au nom de la commune de Vue.
4. En premier lieu, M. D, qui justifie de sa qualité de contribuable inscrit au rôle des taxes foncières de la commune de Vue, établit avoir sollicité, par courrier du 3 juin 2025, que le conseil municipal de la commune de Vue délibère sur l’opportunité de former appel des jugements le tribunal administratif de Nantes n° 2110982 et n° 2110983 du 28 avril 2025, demande rejetée par une délibération du 26 juin suivant. Par suite, sa demande est recevable.
5. En deuxième lieu, alors que, par les jugements n° 2110982 et n° 2110983 du 28 avril 2025, le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Vue à verser la somme de 5 000 euros à Mme F E et la somme de 3 000 euros à M. C A, sommes assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, l’action envisagée par M. D présente pour la commune de Vue un intérêt matériel certain.
6. En troisième et dernier lieu, eu égard aux éléments produits par M. D à l’appui de sa demande, l’action qu’il envisage présente une chance de succès.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accorder à M. D l’autorisation de former appel des jugements du tribunal administratif de Nantes n° 2110982 et n° 2110983 du 28 avril 2025.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est autorisé à exercer, au nom de la commune de Vue, une action en justice en vue de former appel des jugements du tribunal administratif de Nantes n° 2110982 et n° 2110983 du 28 avril 2025.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D et à la commune de Vue.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré en formation administrative à laquelle étaient présents :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Fait à Nantes le 22 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIERLe premier conseiller,
P.-E. SIMON
La conseillère,
L.-E. RIBAC
En application de l’article R. 2132-3 du code général des collectivités territoriales, cette décision administrative peut être contestée devant le Conseil d’Etat par un pourvoi formé, à peine de déchéance, dans le mois qui suit sa notification.
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