Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 17 sept. 2025, n° 2400100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400100 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2024 et le 26 mai 2025, M. A B, représenté par Me Savary, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions implicites de rejet nées le 11 mai 2022 et le 8 mars 2023 du silence gardé, par la préfète des Landes, sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler également la décision expresse du 17 octobre 2022 par laquelle la préfète des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Landes, à titre principal, de faire droit à sa demande sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à défaut sur celui de l’article L. 423-23 du même code, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé provisoire de demande de titre de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet du 11 mai 2022 est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs de refus pourtant sollicitée les 26 septembre 2022 et 15 septembre 2023 ;
— la décision de rejet de sa demande de titre de séjour en date du 17 octobre 2022 méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 février 2025 et le 11 juin 2025, le préfet des Landes conclut, à titre principal au non-lieu à statuer sur la décision du 11 mai 2022 et à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
— une décision explicite de rejet de la demande de M. B a été prise le 17 octobre 2022 ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Buisson, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 12 juin 1987, de nationalité marocaine, est entré régulièrement sur le territoire français en octobre 2013 et s’est marié avec une ressortissante française, le 24 août 2019. Il a sollicité, le 10 janvier 2022, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle demande a été implicitement rejetée en raison du silence gardé par l’administration à l’issue d’un délai de quatre mois, puis sa demande a été explicitement rejetée par une décision du 17 octobre 2022. Par un courrier, reçu le 7 novembre 2022 par la préfecture des Landes, il a formé un recours gracieux contre cette décision et a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le même fondement, ainsi que sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet du 11 mai 2022 ou à défaut de la décision implicite de rejet du 8 mars 2023 et de la décision du 17 octobre 2022. Il doit être également regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision portant rejet implicite du recours gracieux qu’il a formé à l’encontre de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. En l’espèce, si le silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète des Landes sur la demande de titre présentée, le 10 janvier 2022, par M. B, a fait naître, le 11 mai 2022 une décision implicite de rejet, la préfète des Landes a, par une décision du 17 octobre 2022 expressément rejeté la demande présentée par l’intéressé. Cette décision expresse de refus de séjour s’est en conséquence substituée à la décision implicite précédemment née et les conclusions à fin d’annulation doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre la décision expresse du 17 octobre 2022.
5. En outre, le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision de rejet de sa demande fondée sur les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
7. Dans la mesure où une décision explicite s’est substituée à la décision implicite et que les conclusions dirigées contre la première décision doivent être regardées comme étant dirigées vers la seconde, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en l’absence de communication des motifs qui ont fondé la décision implicite de rejet née le 11 mai 2022 doit être écarté comme inopérant.
8. En outre, la décision du 17 octobre 2022 a été prise sur le fondement des articles L. 312-2, L. 313-3 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose des éléments de fait propres à la situation du requérant en précisant que si l’intéressé est marié avec une ressortissante française, il ne peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 dudit code dès lors qu’il n’apporte pas la preuve de son entrée régulière en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
9. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». La rubrique 29 de l’annexe 10 du même code fixe la liste des pièces à fournir en cas de dispense de visa long séjour telle que prévue par les dispositions précitées de l’article L. 423-2 : " () justificatif de l’entrée régulière en France : visa et tampon d’entrée sur le passeport, ou déclaration d’entrée si vous êtes entré par un autre Etat de l’espace Schengen ; () ".
10. D’autre part, aux termes de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e () / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». L’article 22 de cette même convention, modifié par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sans toutefois modifier l’économie du régime du code frontière Schengen stipule que : « I – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ». L’article 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, qui s’est pour partie substitué à la convention du 19 juin 1990, dispose que : « La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : / () d) à l’obligation des ressortissants des pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d’un Etat membre conformément aux dispositions de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen ». Le règlement (UE) n 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, modifiant notamment le règlement (CE) n 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ainsi que la convention d’application de l’accord de Schengen, ne modifie pas l’économie de ce régime.
11. Aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. / Les modalités d’application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’immigration ». Aux termes de l’article R. 621-3 de ce code : « La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l’article R. 621-2 permet à l’étranger soumis à l’obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d’une autorité compétente, qu’il a satisfait à cette obligation ». Aux termes de l’article R. 621-4 du même code : " N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée ".
12. Il résulte de ces dispositions que la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
13. Si M. B soutient être entré en France en provenance de l’Espagne le 3 octobre 2013 sous couvert d’un visa long séjour valable du 1er octobre 2013 au 1er avril 2014, il est constant qu’il n’a pas souscrit la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. Dans ces conditions, et alors qu’il ne justifie sur son passeport que du visa et du tampon d’entrée dans l’espace Schengen via l’Espagne le 2 octobre 2013, la préfète des Landes a pu légalement retenir qu’il ne satisfaisait pas à la condition d’entrée régulière prévue par les dispositions précitées de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
14. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
15. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 4 novembre 2022, M. B a entendu former un recours gracieux à l’encontre de la décision du 17 octobre 2022 portant refus de lui délivrer un titre de séjour et qu’il a, en outre, sollicité de la préfète des Landes qu’elle examine également sa demande au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. B se prévaut de son mariage avec une ressortissante française depuis le 24 août 2019, et de ce qu’il est entré sur le territoire Schengen six ans auparavant, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 26 ans et s’est maintenu de manière irrégulière sur le territoire national depuis l’expiration de son visa le 1er janvier 2014. Par ailleurs, il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet des Yvelines le 8 juillet 2020. En outre, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, le Maroc, où il a vécu l’essentiel de son existence. Enfin, la circonstance que M. B bénéficie d’une promesse d’embauche, ne saurait suffire à caractériser une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète des Landes n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Landes, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Landes.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
Le président,
J-C. PAUZIÈSLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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