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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2407551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 31 décembre 2024 et 30 mai 2025, M. B, représenté par Me Bautès, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » et lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Contre le refus de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée car elle omet de mentionner que l’intégralité de sa famille est en France ;
— la décision méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de la présence en France de sa famille nucléaire et de l’absence d’attaches au Gabon ;
— la décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Contre l’obligation de quitter le territoire français :
— son signataire est incompétent ;
— la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
Contre l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois :
— la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ; la durée de son séjour atteste d’une présence ancienne et il établit le centre de ses intérêts en France ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement antérieure et ne représente pas une menace pour l’ordre public ; le préfet s’est estimé tenu, à tort, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une mesure d’interdiction de retour.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crampe, rapporteure,
— les observations de Me Balestié substituant Me Bautès, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 22 mars 1999, de nationalité gabonaise, est entré régulièrement en France le 24 septembre 2018 sous couvert d’un visa long séjour mention étudiant valable du 13 septembre 2018 au 13 septembre 2019. Le16 juillet 2024, il sollicité son amission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou en qualité d’étudiant. Il demande au tribunal l’annulation des décisions du 8 août 2024 par lesquelles le préfet de l’Hérault a opposé un refus à cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que la décision par laquelle il lui est fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a récapitulé les éléments de fait et de droit qui fondent sa décision, et qu’elle est suffisamment motivée. M. A soutient que cette motivation est erronée, en ce qu’elle mentionne seulement la présence de sa mère en France alors que s’y trouvent son frère et sa sœur, toutefois cette circonstance n’a pas d’incidence sur le caractère suffisamment motivé de la décision en litige.
3. En deuxième lieu, entré en qualité d’étudiant, M. A a cessé ses études en 2020 et n’a produit à l’appui de sa demande qu’un certificat de scolarité en première année de BTS datant de l’année universitaire 2022/2023. Il ne peut dès lors prétendre à un titre de séjour étudiant.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ; () ". Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. Entré en qualité d’étudiant, M. A a cessé ses études en 2020 et n’a produit à l’appui de sa demande qu’un certificat de scolarité en première année de BTS datant de l’année universitaire 2022/2023.
7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant dispose en France non seulement de sa mère, titulaire d’une carte de séjour, mais aussi de son frère et de sa sœur. Toutefois, celle-ci, séjournant en tant qu’étudiante, n’a pas vocation à s’y implanter, et le préfet fait valoir sans être contredit que son frère est en attente du renouvellement de son titre de séjour. En tout état de cause, M. A est entré en France à l’âge de 19 ans, et à supposer même que sa famille nucléaire s’y trouverait et que ne demeurent pas de membres de sa famille rapprochée au Gabon, son père étant décédé et son frère aîné vivant en Nouvelle-Zélande, il ne démontre pas qu’il ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine, où il a vécu antérieurement à son entrée sur le territoire français. Célibataire et sans enfants, il n’a pas d’emploi et ne justifie pas d’une insertion particulière en France, ni y avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux. C’est ainsi par une exacte application des dispositions précitées que le préfet de l’Hérault a refusé la délivrance à M. A du titre de séjour demandé.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
9. Les seules circonstances tenant à la durée de séjour de M. A depuis 2018 et à la présence en France de sa mère et sa fratrie ne constituent pas un motif exceptionnel ni une considération humanitaire justifiant l’usage par le préfet de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été prises pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté n° 2024-06-DRCL-280 du 7 juin 2024, régulièrement publié le même jour au recueil administratif n° 122 du 14 juin 2024, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. Poisot à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’État dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Cette délégation habilitait M. Poisot à signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
11. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points qui précèdent que la décision de refus de séjour n’est pas illégale. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points qui précèdent que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter ce territoire doit donc être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 'Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.' ». Selon l’article L. 612-10 dudit code : « 'Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11.' ».
14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
15. L’interdiction de retour contestée fait notamment état de ce que M. A ne justifie pas d’une présence ancienne sur le territoire. Si ce dernier fait valoir y séjourner depuis 6 ans, cette durée ne caractérise pas un séjour ancien. Le préfet a également précisé que l’intéressé ne justifie pas avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, qu’il n’ a pas fait l’objet de mesures antérieures et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Alors que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français conclut l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des circonstances de droit et de fait ayant conduit le préfet à édicter un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, s’agissant de la durée et des conditions de séjour du requérant et des éléments de sa situation personnelle et familiale, elle comporte ainsi une motivation suffisante, au regard notamment des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié pour décider d’assortir son obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur ce territoire.
17. En dernier lieu, pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a examiné avec précision chacun des quatre critères énoncés par la loi en les mettant en regard de la situation administrative, personnelle et familiale du requérant. Eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, l’édiction par le préfet de l’Hérault d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois n’est pas disproportionnée.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. A, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet de l’Hérault et à Me Bautès.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
Mme Couegnat, première conseillère,
Mme Crampe, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
S. Crampe
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 juin 2025
La greffière,
A. Junon
N°2407551
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