Rejet 9 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 9 août 2025, n° 2508359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 9 août 2025, M. D C et M. A B, représentés par Me Candon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de 24 heures, à défaut de quoi il sera procédé à leur évacuation forcée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le maire de Brenthonne n’avait pas compétence pour demander à la préfète de prendre l’arrêté litigieux ;
— l’arrêté du 5 août 2025 est dépourvu de base légale car il se fonde sur l’arrêté du maire du Brenthonne du 20 juillet 2012 interdisant le stationnement des gens du voyage lequel est illégal car il n’était pas exécutoire à la date de la décision attaquée dès lors qu’il n’a pas été affiché et publié au recueil des actes administratifs de la commune ni transmis au contrôle de légalité, qu’il est devenu illégal car le maire n’avait plus compétence pour prendre un tel arrêté en vertu de l’article L. 5211-9-2-I du code général des collectivités territoriales, enfin car la communauté d’agglomération Thonon Agglomération n’a pas satisfait à la date d’adoption de cet arrêté, à l’obligation d’accueil des gens du voyage énoncée à l’article 1er de la loi du 5 juillet 2020 et au schéma départemental d’accueil des gens du voyage de la Haute-Savoie ;
— l’arrêté du préfet a été pris en violation de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 en l’absence d’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique ;
— la fixation d’un délai de seulement 24 heures est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, vice-présidente, en application de l’article R. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Berot-Gay, greffière d’audience, Mme Bedelet a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a mis en demeure le groupe de gens du voyage occupant sans droit ni titre un terrain privé situé à proximité d’un groupe scolaire et de terrains de sport, route de Morzier à Brenthonne, de quitter les lieux dans un délai de 24 heures, à défaut de quoi il sera procédé à leur évacuation forcée.
Sur le cadre légal :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « I. Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet () / II. Dans chaque département, () un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : / 1° Des aires permanentes d’accueil () / 2° Des terrains familiaux locatifs () / 3° Des aires de grand passage () / Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental () ».
3. Il résulte des articles 2 et 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 et de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que, dès lors qu’une commune a satisfait, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre auquel elle a transféré sa compétence en la matière, aux obligations qui lui incombent en application du schéma départemental d’accueil des gens du voyage, d’une part, son maire peut interdire, sur l’ensemble de son territoire, le stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage en dehors des aires d’accueil aménagées à cet effet et, d’autre part, en cas de méconnaissance d’une telle interdiction, et dans la mesure où il est porté atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le préfet du département peut mettre en demeure les personnes concernées de quitter les lieux et faire procéder en tant que de besoin à leur évacuation forcée.
4. Néanmoins, aux termes de l’article 9-1 de la même loi : « Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l’article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire () en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques () ».
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral :
5. Mme E, directrice de cabinet de la préfète de la Haute-Savoie, bénéficie d’une délégation consentie par arrêté du 7 avril 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour, à l’effet de signer les arrêtés de mise en demeure de quitter les lieux pris en application des articles 9 et 9-1 de la loi n°2000-614. Le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
6. Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 que, pour les communes qui entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000, la mise en œuvre, par le préfet, de la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue par le II de l’article 9 de cette même loi en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, n’est subordonnée qu’à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain. Par ailleurs, ces dispositions ne prévoient pas que la mise en demeure de quitter les lieux adressée par le préfet doit être précédée d’un arrêté d’interdiction, du maire ou du président de l’agglomération, de stationnement.
7. L’arrêté préfectoral contesté a été pris sur le double motif qu’une mise en demeure de quitter les lieux a été présentée le 31 juillet 2025 par le maire de la commune de Brenthonne et que par un arrêté du 20 juillet 2012, le maire de la commune de Brenthonne avait pris un arrêté interdisant le stationnement des gens du voyage sur l’ensemble de son territoire, en dehors des aires d’accueil.
8. Il n’est pas sérieusement contesté que la commune de Brenthonne, qui compte moins de 5 000 habitants, n’est pas inscrite au schéma départemental d’accueil des gens du voyage. Ainsi, les dispositions l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000, qui prévoient que le maire peut demander au représentant de l’État dans le département de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, sont applicables. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Brenthonne n’était pas compétent pour demander, par lettre du 31 juillet 2025, à la préfète de la Haute-Savoie d’édicter la mise en demeure prévue par l’article 9-1 de la loi 5 juillet 2000.
9. Dans ces conditions, alors qu’elle vise les dispositions précitées de l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000, la préfète de la Haute-Savoie pouvait pour ce seul 1er motif, à savoir la seule demande du maire de Brenthonne en date 31 juillet 2025, mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue au II de l’article 9 auquel l’article 9-1 renvoie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Savoie aurait pris la même décision si elle s’était fondée exclusivement sur ce motif. Par suite, l’exception d’illégalité de l’arrêté du maire de Brenthonne du 20 juillet 2012 portant interdiction de stationnement des résidences mobiles, le moyen tiré de ce qu’il ne serait pas exécutoire, le moyen tiré de l’incompétence et le moyen tiré de ce que la communauté d’agglomération Thonon-Agglomération n’aurait pas réalisé les places prévues par le schéma départemental, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
10. Le procès-verbal de renseignement établi par les gendarmes mentionne que les occupants alimentent leurs résidences mobiles en électricité à partir d’une armoire électrique située le long de la RD903, qui a été forcée et refermée avec un sac poubelle et du ruban adhésif. Par ailleurs, les fils électriques sont enchevêtrés à même le sol. En outre, l’accès à l’eau courante se fait par un branchement illicite sur une bouche d’incendie mettant ce faisant les services de secours en difficulté en cas de nécessité d’intervention et alors que le département de la Haute-Savoie a été classé en alerte sécheresse renforcée depuis le 17 juillet 2025 et que des mesures de restriction de usages de l’eau sont mises en place pour tous les usagers. L’installation présente également un risque important pour les usagers de la route VC n°5 alors que le tuyau d’alimentation passe par-dessus cette route pour rejoindre le camp, qu’il repose sur des branches et des barrières de chantier et qu’en cas de rafale de vent, il pourrait s’effondrer sur la route et potentiellement sur les véhicules en circulation, d’autant plus que la route VC n°5 est empruntée pour relier le haut et le bas de la commune et les deux axes passant du secteur. Il ressort également des pièces du dossier que les occupants n’ont accès, dans des conditions adéquates, ni au réseau d’assainissement, que ne saurait constituer l’accès aux bouches d’égout dont font état les requérants. Au surplus, les requérants ne contestent pas l’absence de sanitaires et l’absence de conteneurs poubelles sur le site en cause. Les circonstances que les caravanes en cause comporteraient des sanibroyeurs, que les requérants utilisent en journée des lieux d’aisance lors de leurs sorties et qu’ils mettent leurs ordures ménagères dans des bennes sont sans influence sur l’inadaptation du site à accueillir des occupants dès lors que celui-ci ne dispose d’aucun équipement ni d’aucun aménagement pour l’accueil notamment des gens du voyage, étant dépourvu notamment d’installations sanitaires et de moyens de collecte de déchets. Ainsi, si la préfète de la Haute-Savoie n’établit pas que l’occupation serait de nature à porter atteinte à la tranquillité publique, cette occupation porte néanmoins atteinte à la sécurité publique et à la salubrité publiques. Par suite, la préfète de la Haute-Savoie était fondée à prendre l’arrêté contesté en application de l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 au seul motif de l’atteinte à la sécurité publique et à la salubrité publiques.
11. Compte tenu des risques existant pour la salubrité et la sécurité publiques, en assortissant la mise en demeure d’un délai de 24 heures, la préfète de la Haute-Savoie n’a commis ni erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas un délai plus long ni méconnu les dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2020.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées. Il en est de même par voie de conséquence des conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°2508359 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à M. A B et à la préfète de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée à la commune de Brenthonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2025.
La magistrate désignée,
A. BedeletLa greffière,
E. Berot-Gay
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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