Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 juin 2025, n° 2504574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504574 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 octobre 2024, N° 2407537 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2407537 du 21 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a d’une part, suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d’autre part, a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, M. C, représenté par Me Aldeguer, a demandé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de cette ordonnance et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 30 avril 2025, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2407537 du 21 octobre 2024 ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 16 mai 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Aldeguer, pour M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
2. Par une ordonnance n°2407537 du 21 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de céans a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d’autre part, a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance.
3. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des graves difficultés matérielles provoquées par l’absence d’exécution de l’ordonnance en cause, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande du requérant et de prendre une décision explicite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’assortir cette mesure d’une astreinte de 200 euros par jour de retard et de délivrer à M. C un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de M. C et de prendre une décision explicite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l’attente, de délivrer à M. C un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504574
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