Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 août 2025, n° 2505480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision référencée 3A du sous-préfet de Saint-Malo du 18 juin 2025 portant restriction de son droit de conduire aux véhicules à moteur équipés d’un dispositif homologué d’éthylotest anti-démarrage installé par un professionnel agréé, pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de Saint-Malo, à titre principal, de lui restituer son permis de conduire et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en ramenant la mesure à de plus justes proportions, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; il exerce la profession de garagiste, ce qui implique la conduite régulière de véhicules sur lesquels il n’est pas possible d’installer un dispositif homologué d’éthylotest anti-démarrage ; il ne peut plus exercer son activité professionnelle ni assumer ses charges fixes, outre qu’il ne peut plus rendre visite à ses proches ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est entachée d’insuffisance de motivation ; l’avis de rétention de son permis de conduire est incomplet, en tant qu’il ne mentionne pas le code postal de son adresse, sa profession, son numéro de téléphone ni la nature du titre retenu, ainsi qu’erroné, en tant qu’il fait mention d’une notification le 1er juin 2025 à 1 h 00, alors que le dépistage a été réalisé à 1 h 25 ;
* elle est entachée d’un vice de procédure, en tant qu’il n’est pas justifie du respect de la procédure contradictoire préalable ;
* elle est basée sur des faits matériellement non établis ; il a réalisé des analyses toxicologiques qui confirment l’absence de consommation quotidienne d’alcool ;
* elle procède d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route et de l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif aux contrôle des éthylomètres : il n’est pas établi que l’autorité préfectorale a tenu compte de la marge d’erreur maximale tolérée ;
* il n’est pas établi que l’éthylomètre utilisé lors du contrôle d’alcoolémie était homologué et avait fait l’objet de la vérification périodique exigée par les textes, de sorte que le taux d’alcoolémie retenu ne peut être considéré comme exact ;
* il n’est pas davantage établi qu’il y a eu un délai de 30 minutes avant le premier souffle, contrairement à ce qu’exigent les dispositions de l’arrêté du 8 juillet 2003 ;
* la décision procède d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 234-5 et du 2° de l’article R. 234-4 du code de la route ; il n’est pas établi qu’il a été informé de sa faculté de demander un second contrôle d’alcoolémie ;
* elle a été prise au-delà du délai de 72 ou 120 heures suivant la rétention de son permis de conduire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
* elle est entachée de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 400 euros au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dans la mesure où la décision en litige n’est pas produite, outre qu’elle ne fait pas grief à M. B, ayant au demeurant été édictée à sa demande ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ; il réside à un kilomètre de son garage et peut donc s’y rendre sans difficulté ; la décision ne génère aucun isolement social ;
— M. B ne soulève aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier :
* le moyen tiré de l’absence de contradictoire préalable est inopérant, la décision ayant été prise à sa demande ;
* la décision de suspension de la validité du permis de conduire a été prise 37 heures après sa rétention ; la substitution ultérieure d’une mesure plus favorable peut légalement intervenir postérieurement après l’échéance du délai de rétention du titre de conduite ;
* le moyen tiré du défaut de mention des éléments d’identification et d’homologation de l’appareil de contrôle est inopérant ;
* deux mesures d’alcoolémie ont été réalisées, prenant en compte la marge d’erreur ;
* la mesure n’est pas disproportionnée.
Vu :
— la requête au fond n° 2505484, enregistrée le 5 août 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 août 2025 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que la mesure est particulièrement préjudiciable, dès lors qu’il ne peut travailler qu’à l’atelier, sans pouvoir valider les essais mécaniques des réparations entreprises sur les véhicules ;
— les observations de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens et arguments, et fait notamment valoir que la décision en litige était bien jointe à la requête de sorte qu’il renonce à la première fin de non-recevoir soulevée, que l’urgence n’est pas satisfaite dès lors qu’une organisation du travail alternative peut être mise en œuvre et qu’il existe un intérêt public, tenant aux exigences de la sécurité routière et, enfin, que compte tenu du contexte d’édiction de la décision en litige, à la demande du requérant, il y a lieu de faire droit à la demande présentée au titre des frais d’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er juin 2025 à 01 h 00, M. B a fait l’objet d’un contrôle routier sur le territoire de la commune de La Richardais, à l’issue duquel il a été procédé à un contrôle d’alcoolémie, révélant un taux d’alcool de 0,64 mg/l d’air expiré. Son permis de conduire a fait l’objet d’une rétention immédiate, puis d’une mesure de suspension de sa validité pour six mois, par arrêté du sous-préfet de Saint-Malo du 2 juin 2025. Par un second arrêté du 18 juin 2025 s’y substituant, le sous-préfet de Saint-Malo a restreint son droit de conduire aux seuls véhicules à moteur équipés d’un dispositif homologué d’éthylotest anti-démarrage installé par un professionnel agréé, pour une durée de six mois. M. B a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cet arrêté préfectoral du 18 juin 2025 et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, au regard notamment, s’agissant d’une décision d’invalidation temporaire d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision portant restriction de son droit de conduire aux seuls véhicules à moteur équipés d’un dispositif homologué d’éthylotest anti-démarrage installé par un professionnel agréé, pour une durée de six mois, M. B expose qu’elle préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle, financière et personnelle. Il indique, à cet égard, qu’il est gérant d’un garage automobile au sein duquel il travaille, ce qui implique de conduire régulièrement des véhicules sur lesquels il n’est pas possible d’installer le dispositif requis, notamment pour réaliser les essais après réparation, la livraison de pièces, les déplacements vers les centres de contrôle technique ou encore la gestion des déchets professionnels, de sorte que la décision nuit très significativement à l’exercice de son activité professionnelle et le prive des revenus qu’il en tire, outre qu’elle nuit à sa vie personnelle et familiale, l’empêchant de voir ses proches. Il ressort toutefois des écritures de M. B que celui-ci exerce son activité avec son frère, co-gérant de leur société, et l’intéressé n’établit pas, ni même n’allègue, que les éventuels déplacements qu’implique leur activité professionnelle ne pourraient assurés par celui-ci, durant les trois mois et demi restant à courir de la mesure en litige, l’intéressé n’exposant pas même que celle-ci aurait significativement nui à son activité professionnelle depuis son entrée en vigueur. L’intéressé n’a pas davantage expliqué, lors de l’audience publique, dans quelle mesure les essais à réaliser pour valider les réparations mécaniques des automobiles confiées par leurs clients ne pourraient être mis en œuvre que par son seul frère. Par ailleurs, n’impliquant qu’une restriction du droit de conduire et non une invalidation temporaire de son titre de conduite, la décision en litige, qui a au surplus été prise à la demande de M. B et qui apparaît plus favorable à ses intérêts que la mesure de suspension de la validité de son titre de conduite à laquelle elle s’est substituée, ne saurait être regardée comme faisant obstacle à ce qu’il puisse visiter ses proches ni, par suite, comme générant un isolement social particulier. Il ressort enfin des pièces du dossier que la décision en litige est fondée sur la circonstance que le contrôle routier dont a fait l’objet M. B, le 1er juin 2025 sur le territoire de la commune de La Richardais, a révélé qu’il conduisait sous l’emprise de l’alcool, le test d’alcoolémie réalisé révélant un taux d’alcool de 0,64 mg/l d’air expiré, ce qui établit qu’il a un comportement dangereux en tant qu’automobiliste. Dans ces circonstances, la restriction du droit de conduire de M. B aux seuls véhicules à moteur équipés d’un dispositif homologué d’éthylotest anti-démarrage installé par un professionnel agréé, pour une durée de six mois, doit être regardée comme répondant à des exigences de protection et de sécurité routières, dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées est satisfaite. Eu égard à ce qui précède, cette condition ne peut, au cas d’espèce, être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie.
6. Les conclusions de M. B tendant à l’exécution de la décision référencée 3A du sous-préfet de Saint-Malo du 18 juin 2025 portant restriction de son droit de conduire aux véhicules à moteur équipés d’un dispositif homologué d’éthylotest anti-démarrage installé par un professionnel agréé, pour une durée de six mois ne peuvent, par suite, qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête.
7. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions de la requête en injonction sous astreinte ainsi que de celles présentées au titre des frais d’instance.
8. Si, enfin, une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut demander au juge l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services. En l’espèce, en se bornant à faire valoir que les moyens susceptibles d’être alloués à la défense de ses décisions ne sont pas illimités et que celle en litige a été prise à la demande de M. B, le préfet d’Ille-et-Vilaine ne justifie pas de frais exposés au sens de ces dispositions. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet d’Ille-et-Vilaine au titre des frais d’instance sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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