Annulation 6 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 6 oct. 2022, n° 2100760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2100760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 14 juin 2021, N° 2000324 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 mai 2022, M. A C, représenté par Me Keita-Capitolin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le maire de la commune des Anses d’Arlet a retiré la décision portant non-opposition à déclaration préalable de travaux délivrée le 13 août 2021 et s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’il avait déposée le 11 mai 2021 en vue de l’édification d’un mur de clôture sur la parcelle dont il est propriétaire, située au bourg des Anses d’Arlet ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune des Anses d’Arlet de lui délivrer un nouvel arrêté de non-opposition à déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Anses d’Arlet une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dans la mesure où l’arrêté attaqué lui a été notifié le 19 novembre 2021 ;
— cet arrêté est illégal dès lors qu’il procède au retrait d’un acte administratif créateur de droit au-delà du délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— il est également entaché d’illégalité en ce que la décision de non-opposition à déclaration préalable du 13 août 2021 qu’il retire n’était pas elle-même illégale ;
— en effet, l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 22 juillet 2021, qui constitue un avis favorable au projet assorti de simples réserves, ne s’opposait pas à la déclaration préalable de travaux, mais justifiait tout au plus que celle-ci soit assortie de prescriptions spéciales ;
— l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France du 26 septembre 2018 a été rendu dans un contexte de zone peu urbanisée ou de constructions légères qui avait évolué à la date de l’arrêté attaqué ;
— le projet respecte toutes les dispositions du PLU des Anses d’Arlet, notamment les articles 10 de la zone U3 et 11.6 de la zone N1, ainsi que celles du plan de prévention des risques naturels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, la commune des Anses d’Arlet, représentée par Me Dumont, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de M. C une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 20 juin 2022.
En application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative, les pièces complémentaires de la commune des Anses d’Arlet, enregistrées le 14 septembre 2022, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,
— et les observations de Me Keita-Capitolin, avocate de M. C, et de Me Le Floc’h, avocate de la commune des Anses d’Arlet.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est propriétaire d’une parcelle située au bourg des Anses d’Arlet sur laquelle est implantée une construction à usage d’habitation. Le 11 septembre 2018, il a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de l’édification d’un mur de séparation avec le fonds voisin. Ayant entamé la construction du mur malgré l’édiction d’un arrêté d’opposition le 7 novembre 2018, le maire de la commune des Anses d’Arlet l’a mis en demeure de cesser immédiatement les travaux, en application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, par un nouvel arrêté du 2 septembre 2019. L’intéressé a formé à l’encontre de ce dernier arrêté un recours pour excès de pouvoir, qui a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de la Martinique n° 2000324 du 14 juin 2021, devenu définitif faute d’avoir été frappé d’appel. M. C ayant présenté, le 11 mai 2021, une nouvelle déclaration préalable de travaux en vue de l’édification sur sa propriété d’un mur de clôture avec le fonds voisin, le maire de la commune des Anses d’Arlet a édicté un arrêté de non-opposition à cette déclaration préalable de travaux le 13 août 2021. Toutefois, par un nouvel arrêté du 17 novembre 2021, intervenu suite au recours gracieux formé par un voisin, le maire a, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, retiré son précédent arrêté du 13 août 2021 et s’est opposé à la déclaration préalable de travaux de M. C. Dans la présente instance, celui-ci demande au tribunal administratif d’annuler ce dernier arrêté du 17 novembre 2021 ainsi que d’enjoindre à la commune des Anses d’Arlet de lui délivrer un nouvel arrêté de non-opposition à déclaration préalable.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
2. L’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dispose : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire () ».
3. En premier lieu, compte tenu de l’objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, l’autorité compétente ne peut rapporter une décision de non-opposition à une déclaration préalable, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire de la décision de non-opposition à une déclaration préalable avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle cette décision de non-opposition à une déclaration préalable a été accordée.
4. En l’espèce, suite à la déclaration préalable que M. C a formée le 11 mai 2021, le maire de la commune des Anses d’Arlet a accordé à l’intéressé un arrêté de non-opposition dès le 13 août 2021, date de signature dudit arrêté. Il s’ensuit que le point de départ du délai de retrait de trois mois prévu à l’article L. 424-5 cité précédemment du code de l’urbanisme a commencé à courir dès cette date, et non à compter de la notification de l’arrêté ainsi que le soutient à tort l’administration en défense. L’arrêté attaqué du 17 novembre 2021 portant retrait de l’arrêté initial de non-opposition du 13 août 2021 n’a été notifié à M. C qu’à la date non contestée du 19 novembre 2021, soit postérieurement à l’expiration du délai de retrait de trois mois. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué du 17 novembre 2021 est intervenu après l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et est de ce fait illégal. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être accueilli.
5. En second lieu, pour retirer l’arrêté initial de non-opposition du 13 août 2021 et s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par le requérant, le maire de la commune des Anses d’Arlet s’est fondé sur l’illégalité de sa décision de non-opposition initiale. Il a relevé que le projet de travaux ne respectait pas les recommandations émises par l’architecte des bâtiments de France dans son avis du 22 juillet 2021 s’agissant des matériaux utilisés et de la prise en compte de la pente naturelle du terrain, et qu’il ne respectait les hauteurs limites de construction de 8,50 mètres et de 2,00 mètres prévues par les dispositions du plan local d’urbanisme de la commune, respectivement dans les zones U3 et N1.
6. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle de M. C est implantée dans sa quasi-totalité en zone N1, à l’exception d’une petite fraction jouxtant la voirie qui est située en zone U3. Les travaux litigieux consistent à édifier perpendiculairement à la voirie, en limite séparative sud-ouest du fonds, une clôture séparative constituée, en partie basse, d’un mur recouvert d’enduit et, en partie haute, de persiennes en bois ajourées, l’ensemble étant doublé d’une haie végétale. Il est constant que cette clôture de séparation est implantée en partie en zone U3, pour sa partie située au plus près de la voirie, et en zone N1, pour sa partie restante.
7. D’une part, l’article 11 du règlement de la zone N1 du plan local d’urbanisme de la commune des Anses d’Arlet, intitulé « Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – protection des éléments de paysage », dispose : « () 11-6. () les clôtures sur rue ne peuvent excéder 2 m. de haut et comporter de partie pleine sur plus de 0.70 m. de haut () ». Ces dispositions fixant une hauteur maximale de 2,00 mètres ne régissent que les clôtures implantées le long des rues, et nullement les clôtures implantées comme en l’espèce en limite séparative entre deux propriétés. Il s’ensuit que M. C est fondé à soutenir que le maire de la commune des Anses d’Arlet ne pouvait lui opposer ces dispositions du plan local d’urbanisme.
8. D’autre part, l’article 10 du règlement de la zone U3 du plan local d’urbanisme de la commune des Anses d’Arlet, intitulé « Hauteur maximale des constructions », dispose : « La hauteur d’un point d’une construction est égale à la distance de ce point à sa projection verticale au sol naturel (avant terrassement). / 10-1. La hauteur de tout point d’une construction à l’exclusion d’ouvrages techniques de superstructure ne peut excéder : / – 8.50 m. en tout point en zone U3 () ».
9. Sont applicables aux clôtures, dont celles qui prennent la forme d’un mur, les seules dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme édictées spécifiquement pour régir leur situation, sur le fondement des articles R. 151-41 et R. 151-43 du code de l’urbanisme. En revanche, un mur qui est incorporé à une construction, alors même qu’il a la fonction de clore ou limiter l’accès à son terrain d’assiette, est soumis à l’ensemble des règles du règlement du plan local d’urbanisme applicables aux constructions.
10. En l’espèce, il ressort des plans figurant dans la déclaration préalable déposée par M. C que le projet de mur implanté en limite séparative entre deux fonds privés a pour seule fonction de clore sans être incorporé à aucune construction. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le maire de la commune des Anses d’Arlet ne pouvait lui opposer les dispositions de l’article 10 du règlement de la zone U3 du plan local d’urbanisme, qui n’ont pas pour objet de réglementer spécifiquement la situation des clôtures.
11. Enfin, l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme dispose : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle de M. C est située dans le champ de protection du site de Morne Champagne, inscrit et classé en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement en raison de ses hautes qualités paysagères. L’architecte des bâtiments de France a rendu, le 22 juillet 2021, un avis favorable au projet assorti de recommandations. Il a ainsi préconisé que la clôture soit constituée d’un grillage galvanisé ou vert doublé d’une haie vive reprenant les essences végétales existantes du site protégé, ou bien d’une clôture composée d’un muret de 70 cm de hauteur maximum surmonté d’éléments ajourés en bois ou métal. Il a également demandé que la clôture respecte la pente naturelle du terrain et s’inscrive dans un rythme régulier afin de présenter un ensemble harmonieux. Pour prononcer le retrait de la décision du 13 août 2012 et s’opposer à la déclaration préalable de travaux de M. C, le maire de la commune des Anses d’Arlet s’est fondé sur ce que la décision de non-opposition qu’il avait délivrée initialement ne tenait pas compte des prescriptions de l’architecte des bâtiments de France. Toutefois, eu égard à leur nature, les différentes recommandations de l’architecte n’avaient pas pour effet de modifier substantiellement le projet en litige mais pouvaient tout au plus justifier que la décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux puisse être assortie de prescriptions. Il ressort de plus des éléments du dossier de déclaration préalable que le mur de clôture litigieux est recouvert d’un enduit vert et doublé d’une haie végétale dans sa partie inférieure et qu’il comporte des persiennes ajourées de bois rouge dans sa partie supérieure. Dans ces conditions, alors même que le projet s’inscrit dans un quartier déjà largement bâti et que sa hauteur maximale au point le plus haut s’élève à 1,20 mètre par rapport à sa projection verticale au sol avant terrassement, M. C est fondé à soutenir que l’aspect extérieur du projet à édifier n’est pas de nature à porter atteinte au site inscrit de Morne Champagne.
13. Il résulte de ce qui précède, et alors que la commune des Anses d’Arlet ne se prévaut dans ses écritures d’aucun autre motif d’illégalité de l’arrêté de non-opposition initial du 13 août 2021, que M. C est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué du 17 novembre 2021 méconnait également l’article L. 424-5 cité précédemment du code de l’urbanisme en ce qu’il retire un arrêté de non-opposition à déclaration préalable de travaux qui n’était pas lui-même illégal. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être accueilli.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté attaqué du maire de la commune des Anses d’Arlet du 17 novembre 2021.
Sur l’injonction :
15. L’annulation prononcée au point précédent de l’arrêté attaqué du 17 novembre 2021 portant retrait de l’arrêté initial de non-opposition à déclaration préalable de travaux et s’opposant aux projet de travaux de M. C implique par elle-même le retour à l’état de vigueur de l’arrêté de non-opposition du 13 août 2021. Elle n’implique dès lors pas que le maire de la commune des Anses d’Arlet délivre à M. C un nouvel arrêté de non-opposition à déclaration préalable de travaux. Les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune des Anses d’Arlet demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune des Anses d’Arlet une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune des Anses d’Arlet du 17 novembre 2021 est annulé.
Article 2 : La commune des Anses d’Arlet versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune des Anses d’Arlet présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la commune des Anses d’Arlet.
Copie sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
M. de Palmaert, premier conseiller,
M. Phulpin, conseiller.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
Le rapporteur,
V. B
La présidente,
H. Rouland-BoyerLa greffière,
J. Lemaître
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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