Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 déc. 2025, n° 2507913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre et 9 décembre 2025, sous le n° 2507913, la polyclinique du Trégor, M. E… F…, M. G… C… et M. B… A…, représentés par Me Maxence Cormier, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision n° 2025-314 du 5 novembre 2025 de la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) de Bretagne portant autorisation au Centre hospitalier de Lannion de traitement du cancer pour la modalité chirurgie oncologique sous la mention A1 – chirurgie viscérale et digestive ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- Sur l’urgence :
- les effets de la décision contestée doivent être suspendus afin de garantir la sécurité des soins et la qualité des soins dispensés aux patients, dès lors qu’un seul chirurgien spécialisé sera en mesure de réaliser au centre hospitalier (CH) de Lannion les interventions relatives à la chirurgie oncologique sous la mention A1, ainsi que sept médecins anesthésistes-réanimateurs, représentant 0,42 équivalent temps plein ;
- le CH de Lannion ne dispose que d’un seul chirurgien viscéral et digestif et ne dispose pas de médecins accrédités, à l’exception d’un chirurgien orthopédique ;
- la polyclinique du Trégor est la seule, sur la zone d’implantation d’Armor, à disposer à la fois de chirurgiens digestifs et d’anesthésistes-réanimateurs accrédités par la Haute Autorité de santé ;
- la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à l’intérêt général et aux impératifs de santé publique, en ce que le seul chirurgien du CH de Lannion ne sera pas en mesure d’assurer la continuité des soins ;
- la décision contestée a pour effet de priver la polyclinique du Trégor de la possibilité de poursuivre une activité qu’elle exerçait auparavant, ce qui cause à l’établissement un préjudice considérable en matière d’attractivité des professionnels de santé ainsi qu’une perte financière annuelle pouvant conduire à la liquidation judiciaire ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de démonstration de l’effectivité de la réunion de la commission spécialisée de l’organisation des soins (CSOS) de la conférence régionale de santé et de l’autonomie, du recueil de son avis et de la régularité des débats ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence et d’un vice de procédure, faute pour la directrice générale de l’ARS de Bretagne d’avoir consulté préalablement le préfet de région ou du département, conformément aux dispositions de l’article L. 1434-2 du code de la santé publique, du décret n° 2025-723 du 30 juillet 2025 et à la circulaire n° 6504/SG du 5 septembre 2025 du premier ministre ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, excipée de l’illégalité de l’arrêté portant adoption du schéma régional de santé à raison de l’insuffisance du diagnostic mentionné aux articles L. 1434-2 et R. 1434-4 du code de la santé publique, notamment s’agissant de l’évaluation des besoins en chirurgie oncologique viscérale et digestive ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 6122-2 du code de la santé publique ;
- elle est entachée d’une erreur de droit à défaut pour l’ARS de Bretagne d’avoir procédé à l’appréciation des mérites respectifs des demandes qui lui ont été adressées ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la directrice générale de l’ARS de Bretagne s’est méprise dans l’application des dispositions combinées du 1° du IV de l’article 2 du décret n° 2022-689 du 26 avril 2022 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de soins de traitement du cancer et de l’arrêté du 29 mars 2007 fixant les seuils d’activité minimale annuelle applicables à l’activité de soins de traitement du cancer ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que l’ARS de Bretagne a mis en œuvre son pouvoir de régulation sanitaire en accordant une autorisation au CH de Lannion pour l’activité de soins de chirurgie oncologique viscérale et digestive sur le territoire d’Armor en poursuivant un objectif manifestement non prévu par les dispositions de l’article L. 6122-2 du code de la santé publique et des décrets du 26 avril 2022 relatifs à l’activité de soins de traitement du cancer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, la directrice générale de l’agence régionale de santé de Bretagne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dans la mesure où :
( le CH de Lannion s’est vu reconnaître une certification « Haute qualité de soins » en janvier 2025 et peut mettre en œuvre sans délai la nouvelle activité autorisée, sans que les patients ne subissent de perte de chance, en bénéficiant du concours des chirurgiens viscéraux et digestifs du centre hospitalier de Guingamp et du soutien du chef du service de chirurgie digestive du CHRU de Brest, pour l’accueil d’internes en chirurgie digestive et viscérale ;
( la continuité des soins sera garantie, en ce que le CH de Lannion dispose d’une équipe chirurgicale suffisante pour mettre en œuvre l’autorisation contestée ;
( le préjudice invoqué par la Polyclinique du Trégor n’est pas immédiat, en ce qu’un délai de six mois lui a été accordé pour éteindre son activité et qu’une autorisation en chirurgie des cancers ORL, mammaires et urologiques lui a, par ailleurs, été délivrée ;
( la chirurgie oncologique viscérale et digestive ne représente qu’une partie de l’activité de chirurgie viscérale et digestive réalisée par la Polyclinique du Trégor, soit 6 % en 2023 et 9,5 % en 2024 ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que :
( elle a été précédée d’une consultation de la CSOS, qui s’est régulièrement réunie et a régulièrement délibéré ;
( le préfet n’avait pas à être consulté préalablement ;
( l’ARS de Bretagne a procédé à un diagnostic suffisant de l’activité de traitement du cancer sur le territoire, et notamment dans le document intitulé « Bilan de l’offre de santé en Bretagne » ;
( le rapport d’instruction de l’ARS de Bretagne a permis de constater, après examen de l’ensemble des conditions d’implantation et des conditions techniques de fonctionnement, que la demande du CH de Lannion remplissait les conditions pour bénéficier de l’autorisation sollicitée ;
( elle s’est bien livrée à une appréciation des mérites respectifs des deux dossiers concurrents, même si elle dispose d’un pouvoir discrétionnaire en la matière ;
( elle n’a pas méconnu la condition relative au seuil d’activité minimale annuelle, dès lors que le CH de Lannion atteindra largement le niveau d’activité minimale, fixé à 30 interventions dès la première année ;
( elle a accordé l’autorisation d’activité au meilleur des deux dossiers qui lui ont été soumis, sans qu’un détournement de pouvoir ne puisse être invoqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le centre hospitalier Lannion-Trestel, représenté par le cabinet d’avocats Coudray Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire de la Polyclinique du Trégor et de MM. E… F…, G… C… et B… A…, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que :
( il dispose d’une certification « Haute qualité de soins » depuis janvier 2025 qui atteste de sa capacité à accueillir et prendre en charge les soins des patients accueillis dans le cadre de l’autorisation d’activité en litige ;
( la certification dont il dispose, qui ne constitue pas un critère d’octroi des autorisations prévues par l’article L. 6122-2 du code de la santé publique, concerne l’ensemble de l’établissement à la différence de la polyclinique du Trégor qui ne peut se prévaloir que d’une accréditation concernant une partie de ses praticiens ;
( il dispose bien des effectifs médicaux permettant de réaliser l’activité de chirurgie A1 en litige en toute sécurité ;
( la décision contestée ne préjudicie aucunement à la qualité et à la sécurité des soins ;
( le changement de titulaire de l’autorisation en litige, avec un délai de six mois accordé à la polyclinique pour cesser son activité de chirurgie oncologique viscérale et digestive, n’emporte aucune atteinte à la continuité des soins ;
( l’atteinte aux intérêts de la clinique n’est nullement démontrée, en ce que celle-ci bénéficie d’une nouvelle autorisation en chirurgie des cancers ORL, mammaires et urologiques avec des niveaux d’activité envisagés importants ;
( le seul transfert de l’autorisation en litige au profit du CH de Lannion ne peut nuire à l’attractivité de la polyclinique du Trégor, d’autant qu’il existe des pratiques anciennes de coopération entre les deux établissements ;
( les intérêts personnels et pécuniers des praticiens libéraux de la clinique ne sauraient prévaloir sur les considérations d’intérêt général qui ont guidé l’ARS de Bretagne dans l’attribution des autorisations d’activité ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l’autorisation contestée, dès lors que :
( elle a bien été précédée d’un diagnostic préalable lors de l’édiction du schéma régional de santé ;
( les vices de forme et de procédure qui affecteraient le schéma régional adopté pour la région Bretagne ne peuvent plus être contestés ;
( l’autorisation litigieuse a bien été accordée après examen des éléments issus des rapports de certification émis par la Haute Autorité de santé et vérification de la satisfaction des conditions d’implantation et techniques de fonctionnement, la formalisation d’une convention avec le CH de Guingamp étant superfétatoire, puisque les deux établissements sont membres du même GHT Armor ;
( l’ARS de Bretagne a bien procédé à une appréciation comparée des mérites respectifs des dossiers présentés, sans qu’aucun élément ne soit invoqué pour remettre en cause cette appréciation ;
( il s’est engagé dans sa demande, conformément aux termes de l’article L. 6122-2 du code de la santé publique, à atteindre dans un délai d’un an 80 % du seuil d’activité, soit en l’espèce, 24 interventions, prévu par le IV de l’article 2 du décret n° 2022-689 du 26 avril 2022 ;
( l’autorisation en litige ne relève d’aucun détournement de pouvoir ;
( les vices de procédure invoqués sont dénués de fondement.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre et 9 décembre 2025, sous le n° 2507915, la polyclinique du Trégor, M. E… F…, M. G… C… et M. B… A…, représentés par Me Maxence Cormier, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision n° 2025-312 du 5 novembre 2025 de la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) de Bretagne portant rejet de la demande d’autorisation d’exercer l’activité de soins de traitement du cancer pour la modalité chirurgie oncologique, sous la mention viscérale et digestive A1 et B1, formulée par la Polyclinique du Trégor ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’ARS de Bretagne de délivrer à la Polyclinique du Trégor, dans un délai de huit jours, en vertu du droit de dérogation prévu par l’article R. 1435-40 du code de la santé publique, une autorisation dérogatoire d’exercer l’activité de soins de traitement du cancer pour la modalité chirurgie oncologique, sous la mention viscérale et digestive A1 et B1 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- Sur l’urgence :
- les effets de la décision contestée doivent être suspendus afin de garantir la sécurité des soins et la qualité des soins dispensés aux patients, dès lors que la polyclinique du Trégor est la seule, sur la zone d’implantation d’Armor, à disposer à la fois de chirurgiens digestifs, et d’anesthésistes-réanimateurs accrédités par la Haute Autorité de santé ;
- la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à l’intérêt général et aux impératifs de santé publique, en ce que le CH de Lannion ne sera pas en mesure de garantir le même niveau de sécurité des pratiques professionnelles chirurgicales et anesthésiques en ce qu’il s’agit d’une première autorisation d’activité ;
- la directrice générale de l’ARS de Bretagne n’a pas tenu compte de la nécessité de répondre à l’accessibilité financière des soins ;
- la décision contestée a pour effet de priver les patients du territoire du bénéfice d’une offre globale de prise en charge et d’un parcours de soins sans rupture ;
- l’orientation des patients vers un autre établissement, autorisé en chirurgie oncologique sous la mention B1, peut conduire à une perte de chance et préjudicier fortement à la continuité de la prise en charge des patients ;
- l’impossibilité pour les patients d’accéder aux praticiens de la polyclinique du Trégor pour la pratique de la chirurgie oncologique viscérale et digestive a pour effet de les priver de l’exercice de la liberté de choix de leur médecin et de leur établissement de santé ;
- la décision contestée a pour effet de priver la polyclinique du Trégor de la possibilité de poursuivre une activité qu’elle exerçait auparavant, ce qui cause à l’établissement un préjudice considérable en matière d’attractivité des professionnels de santé ainsi qu’une perte financière annuelle pouvant conduire à la liquidation judiciaire ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de démonstration de l’effectivité de la réunion de la commission spécialisée de l’organisation des soins (CSOS) de la conférence régionale de santé et de l’autonomie, du recueil de son avis et de la régularité des débats ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence et d’un vice de procédure, faute pour la directrice générale de l’ARS de Bretagne d’avoir consulté préalablement le préfet de région ou du département, conformément aux dispositions de l’article L. 1434-2 du code de la santé publique, du décret n° 2025-723 du 30 juillet 2025 et à la circulaire n° 6504/SG du 5 septembre 2025 du premier ministre ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, excipée de l’illégalité de l’arrêté portant adoption du schéma régional de santé à raison de l’insuffisance du diagnostic mentionné aux articles L. 1434-2 et R. 1434-4 du code de la santé publique, notamment s’agissant de l’évaluation des besoins en chirurgie oncologique viscérale et digestive ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 6122-2 du code de la santé publique ;
- elle est entachée d’une erreur de droit à défaut pour l’ARS de Bretagne d’avoir procédé à l’appréciation des mérites respectifs des demandes qui lui ont été adressées ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la directrice générale de l’ARS de Bretagne s’est méprise dans l’application des dispositions combinées du 1° du IV de l’article 2 du décret n° 2022-689 du 26 avril 2022 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de soins de traitement du cancer et de l’arrêté du 29 mars 2007 fixant les seuils d’activité minimale annuelle applicables à l’activité de soins de traitement du cancer ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que l’ARS de Bretagne a mis en œuvre son pouvoir de régulation sanitaire en accordant une autorisation au CH de Lannion pour l’activité de soins de chirurgie oncologique viscérale et digestive sur le territoire d’Armor en poursuivant un objectif manifestement non prévu par les dispositions de l’article L. 6122-2 du code de la santé publique et des décrets du 26 avril 2022 relatifs à l’activité de soins de traitement du cancer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, la directrice générale de l’agence régionale de santé de Bretagne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir des observations identiques à celles développées dans son mémoire en défense enregistré dans l’instance n°2507913.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le centre hospitalier Lannion-Trestel, représenté par le cabinet d’avocats Coudray Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire de la polyclinique du Trégor et de MM. E… F…, G… C… et B… A…, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir les mêmes arguments que ceux présentés dans son mémoire en défense enregistré dans l’instance n° 2507913.
Vu :
- la requête n° 2507912 enregistrée le 26 novembre 2025 par laquelle la polyclinique du Trégor et autres demandent l’annulation de la décision n° 2025-314 du 5 novembre 2025 de la directrice générale de l’ARS de Bretagne ;
- la requête n° 2507914 enregistrée le 26 novembre 2025 par laquelle la polyclinique du Trégor et autres demandent l’annulation de la décision n° 2025-312 du 5 novembre 2025 de la directrice générale de l’ARS de Bretagne ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2025-723 du 30 juillet 2025 ;
- le décret n° 2022-689 du 26 avril 2022 ;
- l’arrêté du 26 avril 2022 portant modification de l’arrêté du 29 mars 2007 fixant les seuils d’activité minimale annuelle applicables à l’activité de soins de traitement du cancer ;
- la circulaire n° 6504/SG du 5 septembre 2025 relative à la réforme de l’action territoriale de l’Etat et à la relance de la déconcentration, publiée le 12 septembre 2025 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025, tenue en présence de M. Josserand, greffier :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Cormier, assisté de Me Heinrich, représentant la polyclinique du Trégor, le Dr F…, le Dr C… et le Dr A…, qui persiste en ses conclusions écrites, par les mêmes moyens, qu’il développe, en soulignant notamment que :
( s’agissant de l’urgence :
( la polyclinique du Trégor a toujours exercé l’activité de chirurgie oncologique pour laquelle elle a sollicité une autorisation,
( les décisions contestées résultent de considérations politiques, aux fins de répondre à la situation financière du CH de Lannion qui est en cessation de paiements,
( l’autorisation a été accordée au CH de Lannion qui n’a pourtant jamais exercé une telle activité de chirurgie oncologique viscérale et digestive, au détriment de la polyclinique du Trégor qui a une pratique établie de longue date,
( la décision par laquelle la directrice générale de l’ARS a refusé de lui accorder l’autorisation sollicitée a les mêmes effets qu’une décision de retrait,
( la filière de soins existante au sein de la polyclinique du Trégor ne peut que s’écrouler en conséquence des décisions contestées,
( les chirurgiens concernés, pourtant accrédités, ont décidé de quitter la polyclinique s’ils ne peuvent poursuivre l’activité de chirurgie oncologique viscérale et digestive,
( le préjudice financier qui résulte des décisions contestées est considérable, ainsi qu’établi par les projections financières produites dans l’instance, attestées par le commissaire aux comptes de la polyclinique,
( s’agissant du doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige :
( le compte-rendu de la séance de la CSOS du 7 octobre 2025 révèle que l’avis des membres a été recueilli en méconnaissance des règles d’égalité et selon une procédure viciée,
( les décisions en litige ne pouvaient intervenir sans consultation préalable du préfet au regard de leur incidence sur l’accès aux soins,
( elles sont fondées sur les prévisions du schéma régional de santé, qui ne comporte pas de diagnostic en matière de cancers et d’évaluation réel des besoins et sur un bilan quantitatif de l’offre de soins qui a prévu des implantations « à l’aveugle »,
( elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de comparaison des mérites respectifs des deux offres ;
- les observations de Mme D…, représentant la directrice générale de l’ARS de Bretagne, qui confirme ses écritures en défense, et qui fait valoir que :
( s’agissant de l’urgence :
( le CH de Lannion dispose d’un niveau de certification supérieur depuis janvier 2025, sans que l’accréditation de ses praticiens ne soit requise,
( le CH de Lannion pourra s’appuyer sur l’activité de trois chirurgiens, dont un praticien associé, dont les compétences sont en cours de validation,
( l’effectif du CH de Lannion est équivalent à celui de la polyclinique du Trégor, dont l’un des chirurgiens a un diplôme étranger,
( il ne peut être soutenu que le service des urgences du CH de Lannion est fermé, en ce qu’il pratique un service de régulation nocturne, alors que la polyclinique n’a aucun service d’urgences,
( aucune coordination n’a été envisagée par la polyclinique,
( s’agissant de la légalité de la décision en litige :
( les membres de la CSOS ont été régulièrement consultés et ont disposé de tous les éléments d’informations nécessaires à cet effet,
( l’avis préalable du préfet ne s’imposait pas, dès lors que les décisions contestées n’ont pas pour effet de retirer une précédente autorisation ni de modifier le schéma régional de santé,
( il a bien été procédé à l’appréciation des mérites respectifs des demandes d’autorisations concurrentes avant d’accorder l’autorisation au CH de Lannion, qui dispose d’un plateau technique plus complet,
( le moyen tiré d’un détournement de pouvoir ne saurait prospérer ;
- les observations de Me Roquet, représentant le centre hospitalier de Lannion, qui maintient ses arguments en défense, et qui souligne que :
( seule la certification de l’établissement est un critère au regard des dispositions de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique, pour déterminer les activités de soins autorisées,
( la condition d’urgence n’est pas satisfaite, en l’absence d’atteinte à la qualité des soins et en l’absence d’immédiateté de la décision concernant la polyclinique du Trégor qui dispose d’un délai de six mois pour mettre fin à son activité,
( le compte-rendu de la séance de la CSOS du 7 octobre 2025 permet d’établir que le débat a bien porté sur les deux éléments d’appréciation des autorisations d’activité de soins sollicitées,
( le vice de procédure relatif aux insuffisances du schéma régional de santé ne peut plus être invoqué,
( le GHT, dont le CH de Lannion est membre, assure des garanties plus solides que la convention antérieure entre la polyclinique du Trégor et le CH de Lannion et doit permettre la montée en puissance de l’activité de soins attendue,
- les explications du Dr C…, chirurgien de la polyclinique du Trégor,
- les explications de Mme H…, médecin référent à l’ARS de Bretagne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par la directrice générale de l’ARS de Bretagne, a été enregistrée le 16 décembre 2025, dans chacune des instances nos 2507913 et 2507915.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 avril 2025, la polyclinique du Trégor, établissement de santé privé implanté à Lannion, a déposé une demande d’autorisation d’exercer l’activité de soins de traitement du cancer pour la modalité chirurgie oncologique, sous la mention viscérale et digestive, A1 et B1 pour la mission de recours et chirurgie complexe et la pratique thérapeutique spécifique du rectum. Après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie compétente pour le secteur sanitaire de la région Bretagne, relative à l’organisation des soins, émis lors de sa séance du 7 octobre 2025, la directrice générale de l’Agence régionale de santé (ARS) de Bretagne a, par une décision du 5 novembre 2025, refusé l’autorisation sollicitée par la polyclinique du Trégor. Par décision du même jour, la directrice générale de l’ARS de Bretagne a accordé cette autorisation de traitement du cancer, pour la modalité chirurgie oncologique, sous la mention A1- chirurgie oncologique viscérale et digestive, au centre hospitalier de Lannion. Par deux requêtes enregistrées sous les nos 2507913 et 2507915, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une même ordonnance, la polyclinique du Trégor, ainsi que les Dr F…, C… et A…, praticiens exerçant au sein de l’établissement en chirurgie viscérale et digestive, demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de ces deux décisions du 5 novembre 2025.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
3. En vertu de l’article L. 1431-2 du code de la santé publique, les agences régionales de santé sont chargées, en tenant compte des particularités de chaque région et des besoins spécifiques de la défense, notamment de « 2° De réguler, d’orienter et d’organiser, notamment en concertation avec les professionnels de santé et les acteurs de la promotion de la santé, l’offre de services de santé, de manière à répondre aux besoins en matière de prévention, de promotion de la santé, de soins et de services médico-sociaux, aux besoins spécifiques de la défense et à garantir l’efficacité du système de santé », et à ce titre, « b) Elles autorisent la création et les activités des établissements de santé et des installations mentionnées aux articles L. 6322-1 à L. 6322-3 » et « c) Elles veillent à ce que la répartition territoriale de l’offre de prévention, de promotion de la santé, de soins et médico-sociale permette de satisfaire les besoins de santé de la population ».
4. Aux termes de l’article L. 1434-1 du code de la santé publique : « Le projet régional de santé définit, en cohérence avec la stratégie nationale de santé et dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, les objectifs pluriannuels de l’agence régionale de santé dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre. Il tient compte notamment des contrats locaux de santé existant sur le territoire régional. ». L’article L. 1434-2 du même code prévoit que le projet régional de santé est notamment constitué d’un schéma régional de santé, établi pour cinq ans sur la base d’une évaluation des besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux et qui détermine, pour l’ensemble de l’offre de soins et de services de santé, y compris en matière de prévention, de promotion de la santé et d’accompagnement médico-social, des prévisions d’évolution et des objectifs opérationnels. En vertu des dispositions combinées des a), b) et c) du 2° du I de l’article L. 1434-3 et du a) du 2° de l’article L. 1434-9 de ce code, le schéma régional de santé fixe, pour chaque zone donnant lieu à la répartition de telles activités et de tels équipements, les objectifs quantitatifs et qualitatifs de l’offre de soins, précisés par activité de soins et par équipement matériel lourd, les créations et suppressions d’activités de soins et d’équipements matériels lourds et les transformations, les regroupements et les coopérations entre les établissements de santé.
5. D’une part, aux termes de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l’autorisation de l’agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d’alternatives à l’hospitalisation, et l’installation des équipements matériels lourds. / La liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation est fixée par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 6122-2 de ce code : « L’autorisation est accordée, en tenant compte des éléments des rapports de certification émis par la Haute Autorité de santé qui concernent le projet pour lequel elle est sollicitée et qui sont pertinents à la date de la décision (1), lorsque le projet : / 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma mentionné à l’article L. 1434-2 ou au 2° de l’article L. 1434-6 ; / 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ; / 3° Satisfait à des conditions d’implantation et à des conditions techniques de fonctionnement. / Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans l’intérêt de la santé publique après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie compétente pour le secteur sanitaire. (…) ».
6. L’article R. 6122-25 du code de la santé publique prévoit en son 18° que l’activité de soins de traitement du cancer est soumise à autorisation. Aux termes de l’article R. 6122-34 de ce code : « I.- Une décision de refus d’autorisation ou, lorsqu’il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 6122-10, de refus de renouvellement d’autorisation ne peut être prise que pour l’un ou plusieurs des motifs suivants : / 1° Lorsque le demandeur n’est pas au nombre des personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 6122-3 ; / 2° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d’organisation des soins sont satisfaits ; / 3° Lorsque le projet n’est pas compatible avec les objectifs du schéma d’organisation des soins ; / 4° Lorsque le projet n’est pas conforme aux conditions d’implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l’article L. 6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l’article L. 6124-1 ; / 5° Lorsque le demandeur n’accepte pas de souscrire aux conditions ou engagements mentionnés aux articles L. 6122-5 et L. 6122-7 ; / 6° En cas de demande de renouvellement, lorsque le demandeur n’a pas respecté soit les engagements mentionnés à l’article L. 6122-5, soit les conditions particulières ou les engagements dont l’autorisation en cause était assortie ou auxquels elle était subordonnée en vertu de l’article L. 6122-7 ou lorsqu’il a refusé la concertation mentionnée à l’article L. 6122-5 ; / 7° Lorsque le demandeur n’a pas réalisé l’évaluation prévue par l’article L. 6122-5 ou l’a réalisée sans utiliser les indicateurs mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article R. 6122-24 et publiés au plus tard six mois avant le dépôt de la demande de renouvellement ; / 8° Lorsque l’appréciation des résultats de l’évaluation fait apparaître que la réalisation des objectifs quantifiés ou les conditions de mise en œuvre de l’activité de soins ou de l’équipement matériel lourd ne sont pas satisfaisantes, notamment par référence aux indicateurs prévus à l’article R. 6122-24 ; / 9° Lorsqu’il a été constaté un début d’exécution des travaux avant l’octroi de l’autorisation, sauf lorsque la demande tend à obtenir le renouvellement d’une autorisation sans modification ou une autorisation de remplacement d’un équipement matériel lourd. / 10° Lorsque le projet présente un défaut de qualité ou de sécurité. / II.- Pour l’application du I, il peut être tenu compte de tout élément issu des rapports de certification émis par la Haute Autorité de santé, relatif au projet pour lequel l’autorisation ou son renouvellement est sollicité et pertinent à la date de la décision. ».
7. D’autre part, l’article R. 6123-87-1 du code de la santé publique précise que : « La modalité “ Chirurgie oncologique ” comprend les mentions suivantes : / I.- Mention A assurant la chirurgie oncologique chez l’adulte pour l’une ou plusieurs des sept localisations de tumeurs suivantes, mentionnées dans l’autorisation, et hors chirurgie complexe citée en mention B : / 1° A1 : Chirurgie oncologique viscérale et digestive ; (…) / II.- Mention B assurant, en sus de la chirurgie oncologique chez l’adulte autorisée en mention A, une mission de recours ainsi que la chirurgie complexe multiviscérale ou multidisciplinaire ou de la récidive des tumeurs malignes chez l’adulte ou la chirurgie oncologique en zone irradiée, pour l’une ou plusieurs des cinq localisations de tumeurs prévues aux 1° à 5° ci-après, dont le type est précisé dans l’autorisation : / 1° B1 : Chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe, y compris les atteintes péritonéales. / Les pratiques thérapeutiques spécifiques mentionnées à l’article L. 6122-7 pour la mention B1 sont : / a) La mission de recours mentionnée à l’article R. 6123-91-2 ainsi que la chirurgie complexe multiviscérale ou multidisciplinaire ou de la récidive, curative des tumeurs malignes chez l’adulte ou la chirurgie oncologique en zone irradiée ; / (…) f) La chirurgie oncologique du rectum. (…) ».
8. Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du 26 avril 2022 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de soins de traitement du cancer : « I. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juin 2023. / II. – Les schémas régionaux de santé prennent en compte les dispositions du présent décret au plus tard le 1er novembre 2023. / II bis. – Le titulaire d’une autorisation de traitement du cancer pour la modalité : “Radiothérapie externe, curiethérapie, dont le type est précisé” en cours de validité au 31 mai 2023, mentionnée au 2° de l’article R. 6123-87 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret, est réputé autorisé pour les mentions correspondantes énumérées aux 1° et 2° de l’article R. 6123-88-1 du même code. (…) / III. – A l’exception des mentions énumérées au II bis, les titulaires d’autorisations d’activités de soins de traitement du cancer mentionnées au 18° de l’article R. 6122-25 du code de la santé publique, délivrées en application des dispositions applicables avant l’entrée en vigueur du présent décret, en cours lors de l’ouverture de la première période mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 6122-9 du code de la santé publique, postérieure au 1er juin 2023, déposent une nouvelle demande d’autorisation pour l’activité de soins de traitement du cancer pendant ladite période. / Les demandeurs peuvent poursuivre l’activité pour laquelle ils sont autorisés jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande dans les conditions prévues à l’article L. 6122-9 du code de la santé publique. / IV. – Sous réserve que soient remplies les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 6122-2 du code de la santé publique à l’exception des mentions énumérées au II bis, l’autorisation est accordée à la condition que le demandeur s’engage : / 1° A atteindre, dans un délai d’un an, à compter de la date de réception de la notification de l’autorisation, au-moins 80 % du niveau d’activité minimale annuelle fixée conformément aux dispositions de ce même article, à l’exception des pratiques thérapeutiques spécifiques en chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe citées au II de l’article R. 6123-87-1 du même code pour lesquelles le demandeur de l’autorisation devra atteindre, dans ce même délai, 100 % du niveau d’activité minimale annuelle ; / 2° A se mettre en conformité avec les dispositions des articles R. 6123-86 à R. 6123-94-2 du même code dans leur rédaction résultant du présent décret, ainsi qu’avec les nouvelles conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l’article L. 6124-1 du même code dans sa rédaction résultant du présent décret, dans un délai de deux ans à compter de la notification de l’autorisation. / Pour les mentions énumérées au II bis, le titulaire de l’autorisation se met en conformité avec les dispositions des articles R. 6123-86 à R. 6123-94-2 du même code ainsi qu’avec les conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l’article L. 6124-1 du même code et en vigueur postérieurement au 1er juin 2023, dans un délai de deux ans à compter de la notification de la modification de l’autorisation. / Lorsque, à l’expiration de ces délais, il est constaté que le titulaire de l’autorisation n’est pas en conformité avec les dispositions du code de la santé publique, l’autorisation fait l’objet des mesures prévues à l’article L. 6122-13 du même code. ».
9. En Bretagne, pour la mise en œuvre de la réforme des autorisations d’activité de traitement du cancer, résultant des décrets n° 2022-689 et n° 2022-693 du 26 avril 2022, l’ARS de Bretagne a, par arrêté du 26 octobre 2023, adopté un projet régional de santé 2023-2028, comportant un schéma régional de santé, révisé à plusieurs reprises et en dernier lieu le 30 juin 2025, selon lequel, au titre des prévisions d’évolution et des objectifs quantitatifs et qualitatifs de l’offre de soins qu’il fixe, sur les quatre autorisations que comptaient le territoire de l’Armor, en chirurgie oncologique viscérale et digestive, sont supprimées une autorisation, sous la mention A1 et une autorisation, sous la mention B1 (chirurgie complexe), pour ne maintenir qu’une autorisation sous la mention A1 et deux sous la mention B1.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité des décisions en litige :
10. En premier lieu, il résulte des dispositions du code de la santé publique citées aux points 5 à 8, que lorsque le schéma régional applicable prévoit la délivrance d’un nombre d’autorisations d’activité de soins moindre que celui des demandes présentées qui répondent aux critères prévus à l’article L. 6122-2 du code de la santé publique et auxquelles aucun autre motif de refus énoncé à l’article R. 6122-34 du code de la santé publique ne peut être opposé, il appartient à l’autorité administrative, dans le cadre de son pouvoir général d’appréciation, d’apprécier les mérites respectifs des candidatures au regard des besoins de santé de la population identifiés par le schéma régional applicable.
11. Ainsi que le fait valoir la polyclinique du Trégor, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des termes des deux décisions en litige, que l’ARS de Bretagne aurait procédé, pour départager les deux dossiers concurrentiels qui lui ont été soumis, à une analyse des mérites respectifs des deux offres, seuls les avantages de l’offre du CH de Lannion ayant été exposés. Dans le cadre de la présence instance, l’ARS de Bretagne s’est contentée de se prévaloir de son pouvoir discrétionnaire et de soutenir qu’elle a pu valablement se fonder sur l’environnement partenarial du CH de Lannion intégrant une gradation de soins et sur la qualité de son plateau technique. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à l’antériorité de l’activité de soins de chirurgie oncologique pour la modalité chirurgie viscérale et digestive, sous la double mention A1 et B1, de la polyclinique du Trégor et à la circonstance que l’autorisation a été accordée au CH de Lannion pour une création d’activité, le moyen tiré du défaut d’appréciation des mérites respectifs des deux dossiers concurrents paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
12. En second lieu, aux termes de l’article 26 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, dans sa version modifiée par décret du 30 juillet 2025 : « I.- Le préfet arrête l’organisation fonctionnelle et territoriale des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat placés sous son autorité, conformément aux orientations des ministres dont ils relèvent et après avoir recueilli l’avis des chefs des services intéressés, sous réserve des dispositions de l’article 9 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles. / II.- Les projets ayant une incidence sur la répartition territoriale des services ouverts au public placés sous l’autorité de la direction régionale ou départementale des finances publiques, des services académiques ou départementaux de l’éducation nationale, des agences régionales de santé ou de leurs délégations départementales sont soumis à l’avis du préfet de région ou de département concerné. / (…)».
13. Par circulaire n° 6504/SG du 5 septembre 2025, régulièrement publiée, le Premier ministre précise qu’il entend ainsi renforcer les prérogatives du préfet, garant de l’adaptation des politiques publiques aux réalités territoriales, en prévoyant, s’agissant de l’implantation des services publics, la sollicitation obligatoire de son avis sur tout projet d’évolution des services de l’Etat ouverts au public ayant une incidence sur la répartition territoriale des services. Plus précisément, il indique que « le préfet rendra un avis (…) sur les projets ayant une incidence sur la répartition territoriale des services accueillant du public relevant (…) des agences régionales de santé. ».
14. Compte tenu des incidences des décisions litigieuses sur l’offre de soins sur le territoire du Trégor, et notamment sur la suppression de toute offre de soins en matière de chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe, le moyen tiré du vice d’incompétence de la directrice générale de l’ARS de Bretagne, à défaut d’avoir consulté préalablement le préfet des Côtes-d’Armor, paraît également de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
En ce qui concerne l’urgence :
15. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
16. Les décisions contestées, par leurs effets conjugués, mettent un terme à l’activité de soins pour le traitement du cancer en chirurgie oncologique viscérale et digestive pratiquée par la polyclinique du Trégor depuis plus de seize années. Les requérants soutiennent, sans être utilement contestés, et en se prévalant de projections attestées par le commissaire aux comptes de l’établissement, que la perte de l’autorisation dont le renouvellement était sollicité conduira à un déficit financier s’élevant à 263 000 euros dès la première année, dans l’hypothèse où les chirurgiens pratiquant la chirurgie oncologique viscérale et digestive, resteraient dans l’établissement et à un déficit financier s’élevant à 825 000 euros, dans l’hypothèse où ces mêmes chirurgiens mettraient fin à leurs contrats, au détriment de l’ensemble de la filière de soins existante. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, la perte de cette autorisation d’activité n’est pas compensée par de nouvelles autorisations accordées, la polyclinique du Trégor soutenant, sans être contredite, que l’autorisation délivrée pour la chirurgie des cancers mammaires correspond à la reconduction d’une activité déjà exercée. De même, la circonstance que les effets de la décision n° 2025-312 portant refus de l’autorisation sollicitée par la polyclinique du Trégor ont été différés de six mois afin de permettre la continuité des prises en charges déjà débutées est sans incidence sur l’appréciation tenant à la condition d’urgence. La directrice générale de l’ARS ne se prévaut, par ailleurs, d’aucun intérêt public susceptible de faire obstacle à la suspension des décisions en litige. Dans ces conditions, les décisions contestées doivent être regardées comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts, notamment financiers, de la polyclinique du Trégor et des chirurgiens requérants, pour que la condition d’urgence, fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, soit considérée comme satisfaite.
17. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Dès lors, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution des décisions nos 2025-314 et 2025-312 du 5 novembre 2025 de la directrice générale de l’ARS de Bretagne.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
19. Eu égard à ses motifs, la présente ordonnance, qui suspend les effets des décisions contestées, implique seulement un réexamen des demandes d’autorisation présentées par la polyclinique du Trégor et par le CH de Lannion, pour la chirurgie oncologique viscérale et digestive. Il y lieu d’enjoindre à la directrice générale de l’ARS de Bretagne de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision n° 2025-314 du 5 novembre 2025 de la directrice générale de l’ARS de Bretagne portant autorisation de traitement du cancer au centre hospitalier de Lannion et de la décision n° 2025-312 du 5 novembre 2025 de la directrice générale de l’ARS de Bretagne portant refus d’autorisation de traitement du cancer à la polyclinique du Trégor sont suspendues jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale de l’ARS de Bretagne de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen, à titre provisoire, des demandes d’autorisation de la polyclinique du Trégor et du centre hospitalier de Lannion pour l’exercice de la chirurgie oncologique viscérale et digestive.
Article 3 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Lannion au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la polyclinique du Trégor, à M. E… F…, à M. G… C…, à M. B… A…, au centre hospitalier de Lannion et à l’Agence régionale de santé de Bretagne.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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