Rejet 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 9 févr. 2024, n° 2102165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2102165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire-droit du 27 mars 2023, le tribunal administratif de Caen a décidé de surseoir à statuer sur la requête de M. B dans l’attente de la notification au tribunal par la commune de Coudeville-sur-Mer et M. C de mesures de régularisation du permis de construire délivré à celui-ci le 5 août 2021.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, M. C, représenté par la SELARL Concept Avocats, produit le dossier de demande de permis de construire modificatif ainsi que le permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 23 juin 2023 et persiste dans ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2023, la commune de Coudeville-sur-Mer, représentée par la SELARL Juriadis, produit le dossier de demande de permis de construire modificatif et le permis de construire modificatif qui a été délivré à M. C le 23 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— les observations de Me Gutton, substituant la SELARL Juriadis, avocat de la commune de Coudeville-sur-Mer,
— et les observations de Me Legoas substituant la SELARL Concept Avocats, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 juillet 2021, M. C a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré AC 45, situé 45 rue du Phare Ouest à Coudeville-sur-Mer. Par un arrêté du 5 août 2021, le maire de Coudeville-sur-Mer a délivré le permis de construire sollicité, en l’assortissant d’une prescription se rapportant à la hauteur de la clôture. Saisi d’un recours, le tribunal administratif de Caen a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, décidé, après avoir écarté tous les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer dans l’attente de la notification au tribunal, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, de mesures de régularisations du permis de construire initial. Ce jugement a retenu les vices tirés de la méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme et des articles U6 et U7 du règlement du plan local d’urbanisme de Coudeville-sur-Mer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularisation du permis de construire :
2. Il appartient au juge, lorsqu’il se prononce à l’issue du sursis à statuer résultant des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de déterminer si le ou les moyens qu’il avait retenus dans son jugement avant-dire droit demeurent fondés. Il doit ainsi, dans tous les cas, se prononcer sur chaque moyen qu’il a jugé fondé et au titre duquel il a mis en œuvre le mécanisme prévu par l’article L. 600-5-1, en tenant compte des circonstances de fait et de droit applicables à la date de la nouvelle décision.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 410-10 du code de l’urbanisme : « Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, le délai d’instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande. / L’autorité compétente recueille l’avis des collectivités, établissements publics et services gestionnaires des réseaux mentionnés à l’article L. 111-11 ainsi que les avis prévus par les articles R. 423-52 et R. 423-53. / Ces avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été émis dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis. » Aux termes de l’article R. 423-53 du même code : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le président du conseil départemental de la Manche a rendu le 15 juin 2023 un avis favorable au projet assorti de réserves, lequel est visé dans l’arrêté du 23 juin 2023 portant permis de construire modificatif. Par suite, le vice tiré de l’absence d’avis du gestionnaire de la voie publique départementale a été régularisé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article U6 du règlement du plan local d’urbanisme de Coudeville-sur-Mer : « En secteur UA, les constructions devront être édifiées à l’alignement des voies déterminées sur le document graphique et/ou pour les autres cas à la ligne d’implantation dominante ».
6. Par son jugement avant-dire droit du 27 mars 2023, le tribunal a retenu que l’implantation d’une partie de la construction en litige à une distance de 19,74 mètres par rapport à la voie publique, en net retrait du garage situé à une distance de 12,42 mètres de celle-ci, ne permettait pas de conserver l’effet dominant de la ligne d’alignement formé par les constructions voisines.
7. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif que si la construction forme un léger décroché de façade, elle peut être regardée comme édifiée à la ligne d’implantation dominante des constructions voisines, aux différents points de sa façade distants respectivement de la voie publique de 12,22 mètres et de 12,36 mètres. Il en résulte que le vice tiré de la méconnaissance de l’article U6 du règlement du plan local d’urbanisme a été régularisé.
8. En troisième lieu, l’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit qu’en secteur Ua « les constructions devront être implantées en limite séparative ou en retrait d’une distance de 3 mètres minimum ». Il résulte de ces dispositions, en l’absence de mention particulière du règlement du plan local d’urbanisme, que, lorsque les constructions ne sont pas implantées en limite séparative, tout point de la façade doit respecter une distance minimale de trois mètres par rapport à la limite séparative.
9. Par son jugement avant-dire droit du 27 mars 2023, le tribunal a retenu qu’il ressortait du plan du rez-de-chaussée de la construction autorisée, joint au dossier de demande de permis de construire, qu’une distance de 2,96 mètres, inférieure à la distance minimale autorisée, séparait la façade sud-est de la limite séparative.
10. Il ressort des pièces du dossier de permis modificatif, et en particulier du plan intitulé « implantation et plans toitures », que la construction autorisée sera implantée pour partie en limite séparative et pour l’autre partie à une distance minimale de trois mètres de cette limite. Il en résulte que le vice tiré de la méconnaissance de l’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme a été régularisé.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
11. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R.* 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente « . Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
12. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
13. Si le requérant soutient qu’aucune pièce du dossier du permis de construire initial ne permet d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, en particulier au regard des constructions voisines, ce dossier comprend toutefois un document graphique permettant d’apprécier l’insertion de la construction autorisée par rapport aux constructions avoisinantes ainsi qu’un plan de situation et plusieurs photographies représentant l’environnement proche et lointain. Il résulte de ce qui précède que l’autorité compétente a été mise en mesure de porter une appréciation sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 5 août 2021 a été délivré sur la base d’un dossier insuffisant. Le moyen doit, par suite, être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte () à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article U3 du règlement du plan local d’urbanisme : « () L’accès aux voies publiques doit être entièrement sécurisé ».
15. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
16. Le requérant fait valoir que le terrain d’assiette de la construction projetée, qui prévoit quatre places de stationnement, est situé à quelques mètres seulement de l’entrée de l’agglomération, au niveau de laquelle les véhicules décélèrent pour atteindre la vitesse de 50 km/h, justifiant que des prescriptions particulières soient prévues pour garantir l’accès sécurisé à la route départementale, eu égard au manque de visibilité et au nombre de véhicules qui seront amenés à emprunter cet accès. Toutefois, compte tenu de la configuration des lieux et de la visibilité existante tant pour les véhicules entrant ou sortant du terrain d’assiette du projet que pour ceux circulant sur la voie publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet accès présenterait des risques particuliers pour la sécurité publique, alors en outre que la vitesse des véhicules est limitée dès l’entrée de l’agglomération à 50 km/h. Contrairement à ce que soutient le requérant, la réalité d’un tel risque n’est pas davantage établie par la circonstance que le permis de construire qui lui avait été délivré était assorti d’une prescription, reprenant la réserve émise par l’autorité gestionnaire de la voirie départementale, relative à l’implantation d’un portail à l’entrée du terrain à une distance de 5 mètres de la limite du domaine public, alors au demeurant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle prescription, qui se rapportait à un projet distinct, répondait à des considérations de sécurité publique. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en délivrant le permis de construire en litige, le maire a commis une erreur manifeste dans l’appréciation du risque présenté par le projet pour la sécurité publique.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article U12 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. Il sera exigé : / pour les habitations individuelles : / deux places de stationnement par logement sur la parcelle privative () ».
18. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des tableaux des surfaces et des plans du rez-de-chaussée, que le projet initial prévoyait la création d’un garage d’une superficie de 48,49 m² laquelle était suffisante pour accueillir deux véhicules, conformément aux prescriptions de l’article U12 du règlement du plan local d’urbanisme. Le projet modifié a porté la surface du stationnement clos et couvert à 54,30 m² et prévoit l’aménagement de quatre places de stationnement à l’entrée de la propriété en limite de la voie publique. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U12 du règlement du plan local d’urbanisme doit, par suite, être écarté.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme : « le permis de construire doit être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
20. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé au sein d’un quartier composé de maisons individuelles, édifiées le long d’une route départementale, qui ne présentent ni véritable homogénéité ni caractère particulier. La circonstance que la maison d’habitation autorisée est de facture contemporaine et qu’elle est l’une des rares de son voisinage à comporter une toiture mono-pente en acier ne peut suffire, compte tenu de ce qui précède, à caractériser une atteinte au caractère des lieux environnants avec lesquels elle ne tranche pas, alors en outre que ses couleurs sont en harmonie avec celle des constructions voisines. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du maire de Coudeville-sur-Mer en date du 5 août 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
23. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Coudeville-sur-Mer la somme que demande M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ni de faire droit aux conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par M. C et par la commune de Coudeville-sur-Mer.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Coudeville-sur-Mer et par M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à M. D C et à la commune de Coudeville-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Marchand président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024
La rapporteure,
Signé
C. SILVANI
Le président,
Signé
A. MARCHAND
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis
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