Annulation 21 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 21 mars 2023, n° 2205622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, M. C A, représenté par Me Le Roy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard du principe de l’autorité de la chose jugée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des documents produits par le requérant pour justifier de son état civil ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2023 par une ordonnance du 21 novembre 2022.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B de Baleine, président,
— les observations de Me Le Roy, avocate de M. A, en présence de ce dernier.
Une note en délibéré, enregistrée le 13 mars 2023, a été présentée par M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, se disant ressortissant guinéen né en 2002, est, selon ses déclarations, entré en France au cours du mois d’octobre 2019. Il a été confié au conseil départemental de Loire-Atlantique, au titre de l’aide sociale à l’enfance, par une ordonnance de placement provisoire puis une ordonnance de mise sous tutelle. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 26 janvier 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet a estimé que, du fait d’une fraude, il n’était pas établi qu’il était effectivement âgé de moins de dix-huit ans à la date à laquelle il a été confié à l’aide sociale à l’enfance.
4. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande :/ 1° Les documents justifiants de son état civil ; (..) « . Et aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
5. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux. La force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. M. A produit un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 2153 rendu le 24 septembre 2020 par le tribunal de première instance de Kindia (République de Guinée) et un extrait de registre d’état civil du bureau d’état civil de la commune de Kindia, en date du 5 octobre 2020, portant transcription de jugement supplétif d’acte de naissance. Il présente également une carte d’identité consulaire.
7. D’une part, la circonstance, à la supposer établie, que le droit de timbre appliqué ne serait pas conforme au droit localement en vigueur et l’absence de formule exécutoire, à supposer applicable l’article 555 du code de procédure civil guinéen, ne sont pas de nature à remettre en cause la sincérité des mentions portées dans les documents d’état civil présentés à l’appui de la demande de titre de séjour. D’autre part, si le préfet a considéré que le jugement supplétif d’acte de naissance et l’acte de naissance transcrit sur la base de ce jugement ne comportent pas toutes les mentions obligatoires fixées par les dispositions de l’article 184 du code civil guinéen, notamment la date de naissance des parents allégués de l’intéressé, il ne justifie pas de l’application de ces dispositions, relatives aux actes de naissance, aux jugements supplétifs et aux actes d’état civil dressés selon jugement supplétif. Par ailleurs, faute pour le préfet d’indiquer quelles règles applicables ou usages juridictionnels guinéens auraient été méconnus, la circonstance que l’audience a eu lieu le lendemain de la saisine du tribunal, lequel a procédé à une enquête à la barre ayant notamment donné lieu à l’audition de deux témoins majeurs, ne suffit pas à établir que ce jugement présenterait un caractère frauduleux. Enfin, si le préfet a relevé que la signature de la personne ayant légalisé les actes en litige n’était pas régulière, cette irrégularité ne ressort pas des pièces du dossier. Dès lors, c’est à tort que le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que l’intéressé ne justifiait pas de son identité et de son état civil et qu’il n’est pas justifié de ce qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre seize et dix-huit ans.
8. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
9. En se bornant à relever que M. A ne démontrait pas être dépourvu d’attaches hors de France, sans se livrer à une appréciation globale sur sa situation, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française, le préfet s’est livré à une inexacte application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
11. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de munir l’intéressé d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Le Roy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 26 janvier 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Roy la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Amandine Le Roy.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. B de Baleine, président,
Mme Milin, première conseillère,
Mme Thomas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
Le président-rapporteur,
A. B DE BALEINEL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. THOMAS
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Citoyen ·
- Versement ·
- Régularisation ·
- Aide ·
- Logement ·
- Propos injurieux
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Possession d'état ·
- Demande ·
- Protection ·
- Famille ·
- Éthiopie ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Prestation ·
- Recours administratif ·
- Compte ·
- Garde
- Bretagne ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours gracieux
- Travail ·
- Aide ·
- Formulaire ·
- Exécution du contrat ·
- Versement ·
- Attestation ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative
- Centrale ·
- Etablissement public ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Sanction ·
- Urgence ·
- Education ·
- École ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Visa ·
- Territoire français ·
- Recours ·
- Commission ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Délai
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Port de plaisance ·
- Taxes foncières ·
- Poste ·
- Régie ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Construction ·
- Ouvrage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.