Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 févr. 2025, n° 2500296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Bouygues Telecom, société Cellnex |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) de suspendre l’arrêté notifié le 12 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Peyrolles a décidé de s’opposer aux travaux, objets de la déclaration préalable DP 01307424M0135 déposée auprès de ses services le 24 octobre 2024 :
2°) à titre principal, d’enjoindre au maire de la commune de Peyrolles de délivrer une décision de non-opposition sur la déclaration préalable n° DP 01307424M0135, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de la commune de Peyrolles de réinstruire la déclaration préalable n° DP 01307424M0135, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Peyrolles la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est constituée, compte tenu des effets de la décision en litige qui porte atteinte à la continuité du service public des télécommunications auquel la société Bouygues participe, à l’intérêt général qui s’attache à la qualité de la couverture du territoire communal par le réseau de téléphonie mobile et à l’intérêt de la société Cellnex France de tenir ses engagements relativement à cette couverture ;
— comme l’illustrent les cartes de couvertures produites, le site projeté permettra de combler un défaut de couverture en autorisant un gain d’habitants de cette commune qui ne bénéficiaient pas, jusqu’alors, du service des exposantes ;
— il apparait également que les stations situées autour du projet litigieux sont relativement saturées au point que le service 4G pris en charge par les exposantes présente parfois des qualités qui excèdent à peine celles de la 3G ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’environnement avoisinant du projet ne présente pas des caractéristiques véritablement remarquables ou singulière comme en attestent les photographies produites ;
— a été sélectionné un pylône de type treillis, permettant la meilleure intégration possible dans l’environnement agricole et naturel ;
— la hauteur du pylône a été limitée à 24 m.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, la commune de Peyrolles conclut au rejet de la requête et que soit mis à la charge de la société Bouygues Telecom et de la société Cellnex, la somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucuns des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
— la décision attaquée est suffisamment motivée ;
— l’implantation projetée est à l’évidence incompatible avec la zone agricole AB concernée du PLU qui est une zone à forte sensibilité paysagère et écologique ;
— l’espace en litige est situé sur un éperon boisé surélevé ;
— le terrain d’assiette est situé à proximité immédiate du massif du Concors, classé par décret du 23 août 2023 sur le fondement des articles L. 341-1 et suivants du code de l’environnement ;
— au besoin elle sollicite une substitution de motifs, arguant de la situation de compétence liée dans laquelle elle se trouve, de l’absence de desserte et de l’exposition du risque aux feux de forêts.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2025, les sociétés requérantes, tout en répliquant au mémoire en défense, persistent dans leurs conclusions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2500232.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2025 à 14 heures, en présence de Mme Zerari, greffière d’audience :
— le rapport de M. Pecchioli, juge des référés ; le président s’est par ailleurs assuré que Me Porta a pu prendre connaissance du mémoire en réplique ;
— les observations de Me Cochet pour les sociétés requérantes, qui a renouvelé, en les développant, les moyens de la requête ;
— les observations de Me Porta, représentant la commune de Peyrolles qui a renouvelé ses écritures en les précisant.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Les sociétés requérantes établissent, par la production de cartes de couverture du réseau de l’opérateur de téléphonie Bouygues, que le secteur en cause du territoire de la commune de Peyrolles n’est que partiellement couvert par les réseaux de téléphonie mobile propres à cet opérateur, pour le compte duquel le projet est envisagé. Elle démontre ainsi que le pylône projeté, et les antennes-relais qu’il a vocation à porter et dont il est le support nécessaire, permettront de couvrir des zones actuellement non prises en charge par les antennes relais déjà implantées sur le territoire communal. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à cette couverture et à la finalité de l’infrastructure projetée, la condition d’urgence doit en l’espèce être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
4. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
5. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
6. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France, le maire de la commune de Peyrolles s’est fondé sur deux motif en lien tirés, d’une part, de ce que le projet d’installation d’antennes porterait atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, ne respectant pas l’article 5 du chapitre 2 du titre I du règlement du PLU de la commune et, d’autre part, est situé en zone agricole AB présentant une forte sensibilité paysagère et écologique. Bien que la zone litigieuse bénéficie d’une protection au titre du PLU, l’édification du pylône, d’une hauteur de 24 m, qui prévoit la mise en place d’une haie végétalisée et de treillis destinés à en atténuer l’impact et donc de permettre une plus grande intégration dans le paysage, ne porte pas une atteinte excessive au caractère des lieux avoisinants. Si la commune fait par ailleurs valoir dans son mémoire en défense de nouveaux arguments tirés de ce que le projet serait situé sur un éperon boisé surélevé, en ZNIEFF, en zone Natura 2000 et à proximité immédiate du massif du Concors, classé par décret du 23 août 2023 sur le fondement des articles L. 341-1 et suivants du code de l’environnement, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces versées au dossier que le projet porterait une atteinte au caractère de ces lieux ou nuirait à leur paysage et à leur environnement. Dès lors, si l’arrêté en litige doit être regardé comme suffisamment motivé, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précité du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
7. La commune de Peyrolles demande dans ses écritures que soit substitué, aux motifs de la décision contestée, les trois motifs tirés de la situation de compétence liée dans laquelle elle se trouve, de l’absence de desserte et de l’exposition du risque aux feux de forêts. Il est manifeste qu’aucuns des motifs de substitution avancés par la commune en défense n’est de nature à fonder légalement cet arrêté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté susvisé du maire de la commune de Peyrolles jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. En l’état de l’instruction, il ne résulte d’aucun élément du dossier que le projet serait de nature à établir une quelconque atteinte sur la parcelle d’implantation. Par suite, la présente ordonnance implique nécessairement d’enjoindre au maire de Peyrolles de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non opposition à déclaration préalable à la société Bouygues télécom dans le délai d’un mois à compter de la notification. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Peyrolles une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex et non compris dans les dépens. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée au même titre par la commune de Peyrolles.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté notifié le 12 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Peyrolles a décidé de s’opposer aux travaux objets de la déclaration préalable DP 01307424M0135 déposée auprès de ses services le 24 octobre 2024 par la société Cellnex est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Peyrolles de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La commune de Peyrolles versera aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex et à la commune de Peyrolles.
Fait à Marseille, le 4 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef,
La greffière.
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