Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 2 févr. 2026, n° 2407750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 22 juin 2023, N° 22DA02000 et 22DA02300 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 2 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa dit « de retour », ainsi que la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision consulaire ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles méconnaissent la circulaire NOR IMIK090087C du 21 septembre 2009 et sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour qui lui a été confisquée lors de son départ de France ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés ;
- les conclusions à fin d’injonction de délivrance du visa sollicité ne peuvent être accueillies dès lors que, par un arrêté du 20 février 2025, le préfet du Nord a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien à M. A…, a abrogé son autorisation provisoire de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par une décision du 17 octobre 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a refusé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, titulaire d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 25 janvier 2024, s’est rendu en Algérie le 30 octobre 2023 et indique s’être vu confisquer à cette date son autorisation provisoire de séjour. Le 11 décembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un visa dit « de retour » afin de rentrer en France, auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie). Par une décision du 2 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née du silence gardé pendant un délai de deux mois, qui s’est substituée à la décision consulaire précitée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 25 janvier 2024 contre cette décision consulaire. Par une décision expresse du 12 juin 2024, qui s’est elle-même substituée à la décision implicite de la commission de recours, cette même autorité a explicitement rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la seule décision expresse du 12 juin 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) / (…). ». Aux termes de l’article L. 312-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l’article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage ». Il résulte de ces dispositions que la détention d’un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu’il ait à solliciter un visa d’entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l’étranger qui, bien qu’ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d’une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d’un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. (…) ».
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que le demandeur ne peut bénéficier d’un visa dit « de retour » dès lors qu’il ne dispose plus d’un droit au séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… était titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 15 novembre 2018 et que le renouvellement de celui-ci a fait l’objet d’un refus par un arrêté du 14 février 2022 du préfet du Nord qui lui a, par ailleurs, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il a, à nouveau, fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, cette fois sans délai, et d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans par un arrêté du 5 août 2022 du préfet du Nord. Toutefois, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour prises par les deux arrêtés du 14 février 2022 et du 5 août 2022 ont été annulées par un arrêt nos 22DA02000 et 22DA02300 du 22 juin 2023 de la cour administrative d’appel de Douai, qui a, en outre, enjoint au préfet du Nord, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, après lui avoir délivré, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour. Ainsi, alors que M. A… s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour d’abord valable jusqu’au 19 octobre 2023 par le préfet du Nord, puis valable jusqu’au 25 janvier 2024, il fait valoir sans être contesté s’être vu confisquer ce second document à l’aéroport par les services de police lors de son départ de France le 30 octobre 2023, dès lors que les mesures d’éloignement et d’interdiction de retour précitées n’avaient pas encore été effacées du fichier des personnes recherchées. Le requérant disposait ainsi, à la date de sa demande de visa dit « de retour », d’une autorisation provisoire de séjour qu’il n’avait plus en sa possession, et, à la date de la décision expresse de la commission de recours, le 12 juin 2024, d’un droit à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, qu’il a d’ailleurs obtenue ensuite du 9 septembre 2024 au 8 mars 2025, dès lors que la décision prise après réexamen de sa situation en exécution de l’arrêt de la cour administrative de Douai précité n’est intervenue que postérieurement, par un arrêté du préfet du Nord du 20 février 2025, et qu’il résulte de cette même décision juridictionnelle que M. A… devait être mis en possession d’une telle autorisation provisoire de séjour valable le temps nécessaire au réexamen de sa situation. A cet égard, à la date de la décision attaquée, le droit au séjour de M. A… n’avait pas été définitivement fixé par l’autorité administrative compétente en l’absence d’une décision prise après réexamen de sa situation en exécution de l’arrêt de la cour administrative de Douai précité. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours n’a pu légalement rejeter le recours dont elle était saisie pour le motif cité au point 4.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le ministre fait valoir en défense qu’il ne peut lui être enjoint de faire délivrer le visa sollicité dès lors que, à la date du présent jugement, la demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien présentée par M. A… a été rejetée par un arrêté du 20 février 2025 du préfet du Nord, qu’il produit, qui a également abrogé son autorisation provisoire de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans ces conditions, M. A… ne disposant d’aucun droit au séjour à la date du présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa de M. A… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… n’ayant pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Les conclusions fondées sur ces dispositions doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 juin 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France portant sur la demande de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa de M. A… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
Mme d’Erceville, première conseillère,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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