Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 janv. 2026, n° 2600433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Tarn de lui attribuer, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l’allocation aux adultes handicapés, le complément de ressources qui y est associé, la carte « mobilité inclusion » invalidité, la carte « mobilité inclusion » stationnement ainsi que la prestation de compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « « I- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : (…) a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte « mobilité inclusion » mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code (…) / b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du I° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. ».
Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources qui y est associé, de la carte de « mobilité inclusion » et de la prestation de compensation du handicap relèvent la compétence du juge judiciaire et sont donc manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative mentionnées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Tarn.
Fait à Toulouse, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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