Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 12 juin 2025, n° 2322112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2322112 et un mémoire, enregistrés les 22 septembre et 1er décembre 2023, Mme B C, représentée par la SCP Joyeux-Gueguen-Chaumette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom en « D », ensemble la décision du 26 septembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au premier ministre de l’autoriser par décret à changer de nom en « D » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéficie de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie du risque d’extinction du nom « D ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme B C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023.
II. Par une requête n° 2322113 et un mémoire, enregistrés les 22 septembre et 1er décembre 2023, Mme A C, représentée par la SCP Joyeux-Gueguen-Chaumette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom en « D », ensemble la décision du 26 septembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au premier ministre de l’autoriser par décret à changer de nom en « D » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéficie de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie du risque d’extinction du nom « D ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme A C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— et les observations de Me Drouet, représentant Mme A C et Mme B C.
Considérant ce qui suit :
1. Par des requêtes publiées au Journal officiel de la République Française du 20 juin 2016, Mme A C et Mme B C ont demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, de changer leur nom en « D », nom de leur grand-mère maternelle. Par des décisions du 27 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté leurs demandes. Les requérantes ont formé des recours gracieux contre ces décisions qui ont été rejetés par des décisions du 26 septembre 2022. Par les présentes requêtes, les requérantes demandent l’annulation des décisions du 27 juillet 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté leurs demandes tendant à substituer à leur nom celui de « D », ensemble les décisions du 26 septembre 2022 rejetant leurs recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2322112 et n° 2322113 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret. »
4. Il résulte du deuxième alinéa de l’article 61 du code civil que lorsque la demande de changement de nom a pour objet d’éviter l’extinction d’un nom, il appartient au demandeur d’apporter tous éléments de nature à justifier de son intérêt légitime à changer son nom par substitution ou adjonction du nom menacé d’extinction, et notamment de justifier de l’extinction ou du risque sérieux d’extinction du nom sollicité.
5. Pour rejeter les demandes de changement de nom de Mmes B et A C fondées sur le risque d’extinction du nom « D », la garde des sceaux, ministre de la justice a considéré qu’elles ne justifiaient pas de l’extinction ou du risque d’extinction du nom, en particulier dans les branches collatérales à leur arrière-grand-père. Toutefois, il ressort des documents produits par Mmes C, notamment du bilan généalogique de leur famille, qu’aucune autre personne que leur arrière-grand-père n’est susceptible de perpétuer le nom de D en France, orthographié avec un « n ». Les requérantes établissent, ainsi, l’extinction de ce nom. Par ailleurs, les dispositions de l’article 61 du code civil ne subordonnent pas le relèvement d’un nom en voie d’extinction à la condition que le demandeur soit le plus proche descendant ou le plus proche collatéral de la personne dont il demande à relever le nom, en-dehors des cas où l’administration est saisie de demandes concurrentes ou d’oppositions au changement demandé. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de prononcer l’annulation des décisions du 27 juillet 2022 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé à Mmes A et B C de changer leur nom en « D », ensemble les décisions du 26 septembre 2022 rejetant leurs recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
8. L’annulation de la décision attaquée pour le motif retenu au point 7 implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, présente au Premier ministre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, un projet de décret autorisant Mmes A et B C à changer leur patronyme en « D ».
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Joyeux-Gueguen-Chaumette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 2 500 euros à verser à la SCP Joyeux-Gueguen-Chaumette sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du garde des sceaux, ministre de la justice du 27 juillet 2022 sont annulées, ensemble les décisions de rejet des recours gracieux de Mmes A et B C.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de présenter au Premier ministre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, un projet de décret autorisant Mmes A et B C à changer leur patronyme en « D ».
Article 3 : L’Etat versera à la SCP Joyeux-Gueguen-Chaumette une somme totale de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que la SCP Joyeux-Gueguen-Chaumette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, Mme A C, à la SCP Joyeux-Gueguen-Chaumette et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
P. E
Signé
La présidente,
A. Seulin
Signé La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2/4-1, 2322113/4-1
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