Annulation 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 4 avr. 2025, n° 2301029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin et 29 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Guillout, demande au tribunal :
1°) d’annuler le document de fin de contrôle du 5 février 2020 établi par la mutualité sociale agricole du Limousin ;
2°) d’annuler la mise en demeure du 8 septembre 2020 ;
3°) d’annuler la contrainte émise le 23 mars 2021 par la mutualité sociale agricole du Limousin pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 3 240,23 euros ;
4°) de lui accorder un échelonnement pour le remboursement de sa dette ;
5°) de mettre à la charge de la mutualité sociale agricole la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la mutualité sociale agricole ne mentionne aucun mode de calcul quant à la dette en cause ;
— les sommes qu’elle a perçues ne sont pas des pensions alimentaires mais des prêts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2023 et 2 février 2024, la mutualité sociale agricole du Limousin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, le 21 février 2025, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur trois moyens relevés d’office, tirés de l’irrecevabilité des conclusions présentées par Mme C tendant, en premier lieu, à l’annulation de la mise en demeure du 8 septembre 2022 dès lors qu’il s’agit d’un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l’allocataire ne rembourse pas la somme due, et qui ne présente pas le caractère d’une décision susceptible de recours, en deuxième lieu, à l’annulation du document de fin de contrôle du 5 février 2020 constituant seulement un acte préparatoire à une décision administrative, sa régularité ne pouvant être contestée qu’à appui du recours exercé contre cette décision mais ne pouvant faire l’objet lui-même d’une demande d’annulation devant le juge administratif et, en troisième lieu, à l’octroi d’un échelonnement de sa dette, qu’il n’appartient pas au juge de lui accorder.
Mme C a répondu aux moyens d’ordre public le 24 février 2025.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 10 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Guillout, représentant Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C forme opposition à la contrainte émise le 23 mars 2021 par la mutualité sociale agricole (MSA) du Limousin pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 3 240,23 euros pour la période de juillet 2018 à décembre 2019, demande l’annulation du document de fin de contrôle du 5 février 2020 établi par la mutualité sociale agricole et de la mise en demeure du 8 septembre 2020.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, le document de fin de contrôle du 5 février 2020 constituant seulement un acte préparatoire à une décision administrative, sa régularité ne peut être contestée qu’à appui du recours exercé contre cette décision et ne peut faire l’objet lui-même d’une demande d’annulation devant le juge administratif. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ce document sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
3. D’autre part, par courrier du 8 septembre 2020, la MSA a mis en demeure Mme C de lui faire parvenir, dans un délai d’un mois, la somme de 3 466,02 euros correspondant à un indu de prime d’activité qui lui a été notifié antérieurement en indiquant que ce courrier constituait le dernier avis avant l’édiction d’une contrainte. Ainsi, une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l’indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l’allocataire ne rembourse pas la somme due. Dès lors, cette mise en demeure ne présente pas le caractère d’une décision susceptible de recours et les conclusions de l’intéressée tendant à l’annulation de cette mise en demeure doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur l’opposition à la contrainte :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
6. En l’espèce, la MSA fait valoir, en se fondant sur le rapport de contrôle établi le 5 février 2020 par un agent assermenté, que l’intéressée a omis de déclarer une avance sur salaire pour le mois de juillet 2019 et des sommes en espèce versées par ses parents et par une tierce personne. Si la MSA indique qu’à la clôture du contrôle, soit le 17 janvier 2020, aucun justificatif n’avait été fourni par l’intéressée concernant des prêts d’argent dont elle a bénéficié, il résulte de l’instruction qu’une attestation écrite en bonne et due forme par Mme D au titre d’un prêt de 1 000 euros octroyé à l’intéressée, avec la mention d’un mode de remboursement, a été adressée à la MSA le 20 janvier 2020 à 13h19 par l’intermédiaire de son espace personnel, soit avant l’édiction du document de fin de contrôle établi le 5 février 2020, lequel prêt a, au demeurant, été remboursé pour 80 % de la somme le 5 janvier 2023 comme l’indiquent les extraits de relevés bancaires produits à l’instance. Dans ces conditions, en intégrant la somme de 1 000 euros précitée dans l’ensemble des sommes requises pour déterminer l’indu de prime d’activité qui a engendré la contrainte attaquée, la MSA du Limousin a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale cité au point 4. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à former opposition à la contrainte émise pour le recouvrement d’une somme de 3 240,23 euros pour la période de juillet 2018 à décembre 2019 correspondant à un indu de prime.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guillout, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de la mutualité sociale agricole du Limousin le versement à Me Guillout de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte émise le 23 mars 2021 par la mutualité sociale agricole du Limousin, pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 3 240,23 euros (trois mille deux cent quarante euros et vingt-trois centimes) pour la période de juillet 2018 à décembre 2019, est annulée.
Article 2 : La mutualité sociale agricole du Limousin versera à Me Guillout, avocate de Mme C, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Guillout, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Une copie en sera adressée, pour information, à la mutualité sociale agricole du Limousin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. E
if
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'assurances ·
- Assurance maladie ·
- Pharmacien ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Ferme ·
- Intervention ·
- Facturation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Martinique ·
- Démographie ·
- Jeunesse ·
- Collectivités territoriales ·
- Allocation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Métropole ·
- Élection municipale ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Résultat ·
- Conseiller ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Saint-barthélemy
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Recours
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Vacant ·
- Procédures fiscales ·
- Mer ·
- Imposition ·
- Ressort ·
- Impôt ·
- Siège
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Promesse d'embauche ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Règlement ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Illégalité ·
- Autorisation
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Congo ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Viol ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Hôpitaux ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Privé
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Liberté ·
- Police ·
- Associations ·
- Protection ·
- Finalité ·
- Sécurité ·
- Données ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Concours ·
- Fonction publique ·
- Agent de maîtrise ·
- Jury ·
- Spécialité ·
- Désistement d'instance ·
- Environnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.