Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2300151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9, 21 et 24 janvier 2023, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le maire de Viroflay s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux de surélévation d’un garage existant et de l’accès à un escalier intérieur, d’installation d’une toiture en zinc comprenant deux châssis encastrés, de modification de l’accès des piétons et de remplacement de la porte du garage, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la commune de Viroflay de lui délivrer l’autorisation d’urbanisme qu’il sollicite dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Viroflay à lui verser une indemnité d’un montant de 11 000 euros en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi en raison de l’illégalité fautive de l’arrêté en litige.
Il soutient que :
- le motif selon lequel le projet méconnaît les dispositions de l’article UG 6 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Viroflay est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
- l’illégalité de l’arrêté en litige constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Viroflay, et cette faute lui a causé un préjudice financier qu’il évalue à la somme de 11 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, la commune de Viroflay, représentée par Me Lubac, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’arrêté attaqué,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
- les observations de M. A… et de Me Lubac, représentant la commune de Viroflay.
Une note en délibéré a été enregistrée le 23 octobre 2025 pour la commune de Viroflay.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 24 novembre 2022, le maire de Viroflay s’est opposé à la déclaration préalable de travaux de M. A… pour la surélévation d’un garage existant et de l’accès à un escalier intérieur, l’installation d’une toiture en zinc comprenant deux châssis encastrés, la modification de l’accès des piétons et le remplacement de la porte du garage. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, les dispositions générales du règlement du PLU de la commune de Viroflay précisent, s’agissant des bâtiments existants, que : « Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux règles édictées par le présent règlement, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que s’il s’agit de travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de la construction avec ledit règlement ou qui sont sans effet à son égard ». L’article UG 6 du règlement du PLU dispose que l’: « Implantation des constructions par rapport aux voies publiques (…) / (…). / 2- Règle générale / Les constructions doivent être implantées en recul de l’alignement avec un minimum de 3 mètres. / (…). / 3- Dispositions particulières / Une implantation autre peut être autorisée dans les cas suivants dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son environnement : / (…). / 2) Dans le cas d’une construction existante édifiée à l’intérieur de la marge de recul obligatoire, les travaux de surélévation et d’extension au sol sont autorisés à la seule condition de respecter un retrait au moins égal à celui de la construction existante. / 3) Lorsqu’un immeuble existant sur l’unité foncière (…) de la construction projetée est implanté à l’alignement ou avec un recul moindre, des implantations s’harmonisant avec cette implantation en tout ou partie pourront être autorisées (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article UG 6 du règlement du PLU de la commune de Viroflay : « La zone UG regroupe les quartiers pavillonnaires viroflaysiens, à vocation essentiellement résidentielle. / Elle comprend deux sous-secteurs aux caractéristiques et règles différenciées : / (…) ; / Le secteur UGb est caractérisé par un découpage parcellaire irrégulier présentant un damier de jardins et une implantation éparse du bâti (…) ». L’article UG 11 du règlement du PLU dispose qu’ « Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux Dispositions Générales, paragraphe Aspect extérieur des constructions ». Les dispositions générales du règlement du PLU précisent notamment qu’ « En application de l’article R. 111-27 et suivants du Code de l’Urbanisme, l’autorisation de bâtir pourra être refusée si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation de perspectives monumentales (bâties ou boisées) ».
Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 et de celles du règlement d’un plan local d’urbanisme qui ont le même objet et dont les exigences ne sont pas moindres, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce secteur.
Pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux du requérant, la commune de Viroflay lui a opposé le motif selon lequel les travaux de surélévation projetés aggravent la non-conformité de la construction existante en limite de propriété, sans permettre une meilleure intégration du projet dans son environnement, et qu’ils méconnaissent, dès lors, les dispositions du 2) de l’article UG 6 du règlement du PLU.
En l’espèce, le bâtiment existant est implanté à l’alignement, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UG 6 du règlement du PLU, qui imposent une implantation en recul d’une distance minimale de trois mètres vis-à-vis de l’alignement. Les travaux de surélévation projetés n’ont donc pas pour objet d’améliorer la conformité de la construction existante avec le règlement du PLU, et ne sont pas étrangers à la règle d’implantation ainsi méconnue. Toutefois, les dispositions particulières de l’article UG 6 3- du règlement du PLU, qui régissent expressément le cas des travaux de surélévation réalisés sur une construction existante implantée dans la marge de recul obligatoire et le cas des travaux réalisés sur des parcelles sur lesquelles des immeubles existants sont implantés à l’alignement, en méconnaissance de la règle de recul d’une distance minimale de trois mètres, prévoient que de tels travaux peuvent être autorisés à la seule condition de respecter un retrait au moins égal à celui de la construction existante dès lors que cette implantation vise une meilleure intégration du projet dans son environnement. Or, il ressort des pièces du dossier que l’environnement bâti du projet est principalement pavillonnaire et constitué de maisons de ville et d’immeubles à usage d’habitation dont l’implantation vis-à-vis de l’alignement, les gabarits et les traitements architecturaux sont très hétérogènes. La parcelle terrain d’assiette du projet s’implante en zone UGb, caractérisée par un découpage parcellaire irrégulier présentant une implantation éparse du bâti. Le projet consiste en la surélévation d’un garage existant, implanté à l’alignement, et dans la pleine continuité de l’implantation de l’existant. Si plusieurs maisons individuelles implantées à proximité immédiate forment un linéaire de façades en retrait, ces parcelles comportent également des bâtiments implantés à l’alignement, à destination de garage et de commerce, venant ainsi rompre ce linéaire le long de l’avenue du général Leclerc. Par ailleurs, la surélévation projetée, de faible volume, n’augmente pas significativement la hauteur du faîtage du bâtiment, passant de 3,62 mètres à 4,80 mètres au faîtage, ni la hauteur de la façade latérale sud-ouest formant un mur pignon vis-à-vis de la parcelle voisine. Enfin, le traitement architectural des façades et de la toiture s’intègre harmonieusement à l’environnement bâti existant, le projet ayant d’ailleurs fait l’objet de deux avis favorables de l’architecte des Bâtiments de France. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le maire de Viroflay a entaché l’arrêté en litige d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées du 3 de l’article UG 6.
Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Aucun autre moyen n’est susceptible de fonder, en l’état du dossier, l’annulation de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que l’arrêté en litige est entaché d’illégalité. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Viroflay.
M. A… soutient que l’illégalité fautive de l’arrêté attaqué lui a causé un préjudice financier, qu’il évalue à la somme de 11 000 euros, dès lors qu’il aurait pu bénéficier, au cours de l’année 2022, d’un prêt bancaire lui permettant de financer les travaux projetés à des conditions financières plus avantageuses qu’il ne pourra en bénéficier au cours des années à venir, en raison de l’inflation et de l’augmentation des taux d’intérêts. Toutefois, en se bornant à verser aux débats des simulations d’emprunts, le requérant n’établit pas le caractère certain du préjudice financier qu’il allègue. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Lorsque l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement ou de l’arrêt implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire à l’autorité compétente.
Aux termes l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis (…) ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaître tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision.
Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ou, le cas échéant, d’office, après mise en œuvre des dispositions de l’article
R. 611-7-3 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Le présent jugement annule l’arrêté attaqué après avoir censuré l’unique motif sur lequel s’est fondé le maire de Viroflay pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux de M. A…. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions applicables à la date de la décision annulée ou qu’un changement de la situation de fait existant à la date du jugement feraient obstacle à la délivrance de la décision de non-opposition à déclaration préalable sollicitée. Dans ces circonstances, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Viroflay de délivrer l’autorisation sollicité par le requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme que demande la commune de Viroflay en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le maire de Viroflay s’est opposé à la déclaration préalable de travaux de M. A…, ensemble la décision portant rejet implicite du recours gracieux dirigé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Viroflay de délivrer à M. A… l’autorisation qu’il sollicite dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Viroflay présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Viroflay.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président,
- Mme L’Hermine, première conseillère,
- Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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