Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 févr. 2026, n° 2600811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600811 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, Mme D… A… B… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 25.45.1260 en date du 30 décembre 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite au motif que :
elle peut être interpellée, placée en rétention et éloignée vers le Brésil ;
elle vit dans un foyer familial et dépend entièrement de celui-ci ;
son éloignement entrainerait une rupture familiale et immédiate ainsi qu’une situation de précarité extrême ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté au motif que :
il ne lui a pas été régulièrement notifié ;
il n’a pas été précédé d’un examen de sa demande ;
il méconnaît la directive 2004/28/CE ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
la requête n° 2600807 enregistrée le 12 février 2026 présentée par Mme A… B… qui demande au tribunal l’annulation de l’arrêté n° 25.45.1260 en date du 30 décembre 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, ressortissante brésilienne née 3 août 2005 à Sao Félix Do Xingu (Brésil), est entrée en France le 27 juin 2022. Elle a déposé le 29 juillet 2025 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant être la descendante directe d’une ressortissante brésilienne en la personne de sa mère, Mme C… de A…, ressortissante brésilienne née le 31 janvier 1982, cette dernière étant ma conjointe d’un ressortissant de l’Union européenne, M. F… E…, ressortissant portugais né le 17 février 1977 à Vinhais (Portugal). Par arrêté n° 25.45.1260 en date du 30 décembre 2025, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement au motif notamment que les éléments du dossier ne permettaient pas d’établir l’existence d’une situation de dépendance réelle de Mme A… B… envers son accueillant européen en l’absence de tout justificatif apporté. Par la présente requête, Mme A… B… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de de cet arrêté portant refus de titre de séjour.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 : « 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe I sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres ». Aux termes de l’article 4 de ce même règlement « 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II sont exemptés de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours ». Aux termes de l’annexe II de ce règlement : « Annexe II/ (…) / Brésil ». Aux termes de l’article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « 1. Un cachet est systématiquement apposé sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers à l’entrée et à la sortie. Il est notamment apposé un cachet d’entrée et de sortie : (…) / c) sur les documents permettant aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas soumis à l’obligation de visa de franchir la frontière ». Il résulte des dispositions précitées que les ressortissants brésiliens sont exemptés de détention d’un visa pour les séjours d’une durée inférieure à 90 jours dans l’espace Schengen.
En second lieu, aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1o ou 2o de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (…) ». Les 1° et 2° de l’article L. 233-1 prévoient la possibilité de séjourner pour une durée supérieure à trois mois si les intéressés exercent une activité professionnelle en France ou disposent de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie. Par ailleurs, l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : 3°o Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; (…) ». Il ressort en outre des dispositions combinées des articles L. 200-4, 3° et L. 233-3 du même code qu’un titre de séjour en qualité de « membre de famille d’un citoyen de l’UE » peut également être délivré, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, à l’étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Selon l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article R. 522-1 dudit code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
Selon l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A… B… tels que visés ci-dessus et au regard des pièces fournies n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions présentées par Mme A… B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… B….
Copie en sera adressé pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/28/CE du 31 mars 2004
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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