Rejet 27 mai 2025
Non-lieu à statuer 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 27 mai 2025, n° 2407499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 mai 2024 et le 19 mars 2025, la commune de Sarcelles, représentée par Me Treca, demande au tribunal :
1°) d’ordonner à M. B et à sa famille de libérer l’appartement du 1er étage, couloir gauche, porte du fond, situé au 17 rue Émile Zola à Sarcelles (Val-d’Oise), dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la convention d’occupation temporaire par laquelle le logement de fonction, situé dans une école, a été confié à M. B a pris fin et que l’intéressé occupe ainsi les lieux sans droit ni titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, M. B demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de la commune de Sarcelles ;
2°) d’enjoindre à la commune de Sarcelles de régulariser sa situation et de lui fournir une situation de logement pérenne ;
3°) d’enjoindre à la commune d’organiser une médiation afin de trouver une solution équitable.
Il fait valoir que :
— la procédure d’expulsion engagée est illégale dès lors que la convention d’occupation lui octroierait un droit au maintien dans le logement litigieux ;
— la commune de Sarcelle a méconnu les dispositions de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la commune de Sarcelle a méconnu son droit au logement, les exigences de sécurité juridique et de bonne foi, ainsi que le principe de continuité du service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thobaty,
— les conclusions de Mme C, rapporteuse publique,
— et les observations de Me Horeau, représentant la commune de Sarcelles.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Sarcelles a autorisé M. et Mme B à occuper un logement situé au sein de l’école primaire Émile Zola par une convention valable jusqu’au 23 septembre 2016. M. et Mme B se sont toutefois maintenus dans les lieux après la fin de la convention d’occupation et ont cessé de payer les redevances dues, accumulant un montant d’impayés de plus de 21 000 euros. Par la présente requête, la commune de Sarcelles demande principalement au tribunal qu’il soit enjoint à M. B et sa famille de libérer le logement qu’il occupe.
Sur les conclusions à fin d’expulsion du domaine public :
2. Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». L’autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public peut demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier du domaine public.
3. Lorsqu’il est saisi d’une demande d’expulsion d’occupants sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, lorsque l’exécution de cette demande est susceptible de concerner des enfants, de prendre en compte l’intérêt supérieur de ceux-ci pour déterminer, au vu des circonstances de l’espèce, le délai qu’il impartit aux occupants afin de quitter les lieux. Ce délai doit ainsi être fixé en fonction, notamment, d’une part, des diligences mises en œuvre par les services de l’Etat aux fins de procurer aux personnes concernées, après leur expulsion, un hébergement d’urgence relevant des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ou, si les intéressés remplissent les conditions requises, un hébergement ou logement de la nature de ceux qui sont visés à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et d’autre part, de l’existence éventuelle d’un danger grave et imminent pour les occupants de l’immeuble du fait de leur maintien dans les lieux, et enfin, de l’existence d’un projet d’affectation de l’immeuble à une activité d’intérêt général, dont l’occupation a pour effet de retarder la réalisation.
4. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant, dès lors que le litige ne se rattache pas à une décision prise société requérante une demande d’un administré.
5. Il résulte de l’instruction que la convention conclue le 9 janvier 2016 entre la commune de Sarcelles et M. B pour l’occupation précaire et révocable du logement communal litigieux a cessé de produire ses effets le 23 septembre 2016 et n’a pas été renouvelée. Il résulte également de l’instruction que M. B ne s’est pas acquitté des loyers dus. Par conséquent M B, son épouse et ses enfants, doivent être regardés comme occupant irrégulièrement le domaine public. Il s’ensuit qu’il y a lieu de lui enjoindre de libérer le logement appartenant à la commune, situé 17 rue Émile Zola, et ce dans un délai de deux mois.
Sur les conclusions tendant aux frais de l’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Sarcelles au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B et sa famille de libérer sans délai le logement appartenant à la commune de Sarcelles, situé 17 rue Émile Zola dans un délai de deux mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Sarcelles et à M. D B.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Selvarangame, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le président rapporteur,
signé
G. ThobatyL’assesseur le plus ancien,
signé
S. Bourragué La présidente,
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404391
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