Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2504856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Hugon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen et d’en transmettre la preuve dans un délai de 15 jours ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant un délai de départ volontaire de 30 jours :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 25 juillet 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ferrari, président.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante angolaise née le 1er février 1992, déclare être entrée en France le 12 février 2024. Elle a sollicité une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par décision du 4 juillet 2024, notifiée le 19 septembre 2024, et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 février 2025. Par un arrêté du 7 mars 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire, lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. L’arrêté attaqué fait mention des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser un titre de séjour à Mme A…. En outre, cette motivation démontre que le préfet s’est livré à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour attaquée et d’un défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant un délai de départ volontaire de 30 jours :
3. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le préfet de la Gironde n’a pas insuffisamment motivé sa décision ni entaché cette dernière d’un défaut d’examen.
4. En deuxième lieu, Mme A…, qui déclare être entré en France en 2024, s’est maintenue sur le territoire au seul bénéfice des délais d’instruction de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA et de la CNDA. Si Mme A… fait valoir qu’elle est particulièrement investie dans le milieu associatif et qu’elle suit depuis un an des cours de français et d’informatique, ces circonstances ne permettent pas d’établir qu’elle bénéficie d’une insertion sociale et professionnelle importante sur le territoire français. Enfin, si elle soutient n’avoir aucune attache dans son pays d’origine, l’Angola, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans, elle ne démontre pas y être isolée, puisque y réside à tout le moins sa mère et sa fille âgée de 14 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De même, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation de la requérante.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. La requérante fait valoir qu’elle a dû quitter son pays d’origine en raison de persécutions du fait de son engagement politique ainsi que des violences conjugales subies. Toutefois, elle n’apporte aucun élément relatif à sa situation personnelle de nature à établir la réalité de ces allégations. Elle n’établit ainsi pas qu’elle serait exposée à un risque actuel de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine alors, au demeurant, que l’OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
8. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
9. En l’espèce, la décision attaquée indique que la requérante est entrée en France en 2024, que sa demande d’asile ayant été définitivement rejetée, elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Le préfet de la Gironde indique également que la présence en France de l’intéressée n’est justifiée que par les délais d’instruction de sa demande d’asile et qu’elle ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, quand bien même, la requérante ne constituerait pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Gironde a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par les dispositions susmentionnées et n’a pas entaché sa décision d’un défaut de motivation.
10. Au regard des motifs développés ci-dessus, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prononcée à son encontre serait entachée d’une erreur dans l’appréciation des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
13. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, première conseillère,
- M. Clément Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Glize
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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