Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 juil. 2025, n° 2405648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Schurmann, a demandé au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet de l’Isère de lui renouveler son titre de séjour, d’enjoindre au Préfet de L’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour en attendant la fabrication et la délivrance dudit titre de séjour, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance prise, d’enjoindre au Préfet de L’Isère sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance prise, de renouveler son titre de séjour dans un délai de 5 jours, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d’une autorisation de travail, dans le même délai et de mettre à la charge du préfet de l’Isère la somme de 1 500 euros à verser à Me. Schurmann sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance du 29 juillet 2024, la juge des référés a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. C un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à l’intervention du jugement au fond, dans un délai de 3 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour et a mis à la charge de l’Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 1000 euros.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2025, la préfète de l’Isère informe le tribunal qu’elle a exécuté l’ordonnance du 29 juillet 2024 et demande qu’aucune astreinte ne soit liquidée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
2. M. C, ressortissant guinéen, né le 13 septembre 2003, est entré en France selon ses déclarations, le 28 octobre 2019 alors qu’il était mineur et a été placé à l’aide sociale à l’enfance. Il a signé au titre des années 2023-2024, un contrat d’apprentissage avec une société de construction de structure en béton en qualité d’apprenti alternant et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 4 juillet 2023 au 3 juillet 2024. Toutefois, en raison de l’absence de disponibilité de créneau de rendez-vous sur le site de la préfecture, il n’a pu obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Saisie sur recours de l’intéressé, la juge des référés a, par une ordonnance n° 2405648 du 29 juillet 2024 prise sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à l’intervention du jugement au fond, dans un délai de 3 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
3. Dans son mémoire du 21 février 2025, la préfète de l’Isère indique qu’en date du 9 août 2024, elle a délivré un récépissé valable du 9 août 2024 au 8 février 2025. Par suite, la demande d’injonction de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour est devenue sans objet. La préfète de l’Isère doit être regardé comme ayant exécuté cette décision. Il n’y a dès lors pas lieu, compte-tenu du très bref délai d’exécution de liquider l’astreinte prononcée par cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 29 juillet 2024 à l’encontre de la préfète de l’Isère.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
I. A
La République mande et ordonne au ministère de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405648
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Dépense de santé
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Avis ·
- Élan ·
- Demande ·
- Modification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Investissement ·
- Montant ·
- Subvention ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Facture ·
- Demande d'aide ·
- Erreur ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Commune ·
- Vacation ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Propriété
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Action sociale ·
- Notification ·
- Citoyen
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Aide juridique ·
- Motivation
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Commission ·
- Autorisation ·
- Enfant ·
- Erreur de droit ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Attestation ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.