Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2401556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 20 mars 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. B A, représenté par Me Donzel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la préfète était tenue de saisir préalablement la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde.
Par des pièces et des mémoires enregistrés le 3 juillet 2024 et le 12 juillet 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) informe le tribunal que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que l’offre de soins en Géorgie est suffisante pour lui assurer un traitement adapté.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant géorgien né le 23 juillet 1968, est entré régulièrement sur le territoire français le 16 février 2012, sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 30 janvier 2013. Il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 août 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 novembre 2014. Il s’est soustrait à une première mesure d’éloignement du 16 juin 2015. Il s’est vu délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, valable jusqu’au 23 décembre 2015. M. A s’est soustrait à une deuxième mesure d’éloignement du 29 janvier 2016. Il s’est ensuite vu délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, valable jusqu’au 11 juin 2017. Il s’est soustrait à une troisième mesure d’éloignement du 10 septembre 2018, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 mars 2019. Le 17 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 15 mars 2024, la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Deux-Sèvres le même jour, la préfète des Deux-Sèvres a donné délégation à M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Deux-Sèvres, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète des Deux-Sèvres s’est, notamment, fondée sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 5 décembre 2023 dont elle s’est appropriée les motifs, sans toutefois s’estimer tenue par ces derniers. Selon cet avis, si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé de son pays d’origine lui permettent d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie. Pour contester cet avis, l’intéressé soutient qu’il ne pourrait bénéficier en Géorgie des traitements et du suivi dont il dispose actuellement en France.
5. Si M. A produit un certificat médical du 22 mars 2023 faisant état des conséquences qu’engendrerait un arrêt des traitements sur sa santé, ce certificat ne se prononce pas de façon ferme sur la disponibilité des traitements nécessaires à sa pathologie, ni sur la possibilité d’y accéder dans son pays d’origine, se bornant à indiquer qu’un suivi n’y est pas forcément disponible. S’il a produit également des documents du 6 avril 2023 supposés émaner des autorités géorgiennes selon lesquels la thérapie de substitution aux opioïdes ne serait pas autorisée en Géorgie et les médicaments composant son traitement ne seraient pas enregistrés sur le marché pharmaceutique géorgien, l’OFII indique, dans ses observations du 12 juillet 2024 en s’appuyant sur la base de données « MEDCOI » établie et mise à disposition par l’agence de l’Union européenne pour l’asile, que si certains médicaments composant son traitement, notamment le Buprénorphine et le Cyamémazine, ne sont effectivement pas disponibles dans son pays d’origine, des médicaments équivalents sont bien disponibles en Géorgie, particulièrement dans la ville de Tbilissi. Par ailleurs, aucun document médical produit par le requérant n’établit qu’il ne pourrait pas réaliser en Géorgie le suivi psychiatrique hospitalier comme ambulatoire qu’appelle son état de santé alors même qu’il ressort des observations de l’OFII du 12 juillet 2024, qu’un tel suivi peut être effectué dans la ville de Tbilissi. Enfin, M. A ne soutient pas ne pas avoir les moyens de supporter financièrement un tel suivi, et ne démontre pas non plus qu’il ne serait pas pris en charge par le système de santé géorgien. Par suite, la préfète des Deux-Sèvres n’a ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, ni méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ».
7. Si M. A soutient résider habituellement en France depuis le 16 février 2012, soit depuis plus de dix ans, il ne justifie pas d’un séjour continu depuis plus dix ans sur le sol français à la date de l’arrêté attaqué en se bornant à produire, avant la clôture d’instruction, outre un certificat médical en date du 22 mars 2023, une attestation de la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres selon laquelle il a été assuré du 28 novembre 2012 au 15 novembre 2018 et a bénéficié de l’aide médicale d’Etat du 26 novembre 2018 au 16 février 2024 et, après la clôture de l’instruction, des documents n’établissant sa présence qu’au cours des années 2015 à 2019. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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