Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 28 janv. 2025, n° 2404008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, Mme D A B, représentée par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à titre subsidiaire, à lui verser directement cette même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 12 septembre 2024 accordant l’aide juridictionnelle totale à Mme A B ;
— l’ordonnance du 24 octobre 2024 fixant la clôture d’instruction au 25 novembre 2024 à 12 h ;
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— et les observations de Me Lepeuc, substituant Me Mukendi Ndonki, pour Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) née le 3 octobre 1985, est entrée en France le 23 mars 2023 pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée le 19 juillet 2023 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 janvier 2024. Le 22 janvier 2024, Mme A B a sollicité auprès du préfet de la Seine-Maritime la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 7 mars 2024 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 23-109 du 18 décembre 2023, régulièrement publié le 22 décembre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n°76-203-191, le préfet de ce département a donné délégation à M. E C, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A B. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de Mme A B est très récente, datant de mars 2023, de même que la communauté de vie qu’elle partage effectivement avec son époux, M. A F, compatriote vivant en France sous couvert d’un titre de séjour d’une durée d’un an valable du 24 novembre 2023 au 23 novembre 2024, et qu’elle a épousé en 2019 dans leur pays d’origine. En dehors de son époux, la requérante ne justifie en France d’aucune attache, ni de perspective d’insertion particulières. En outre, il est constant que les deux enfants du couple, nés en 2015 et 2017, résident en RDC. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. En dernier lieu, Mme A B ne justifie pas, eu égard à sa situation personnelle exposée au point 5, de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’admettre à titre exceptionnel la requérante au séjour.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet pour la prononcer. Cette décision, par suite, est suffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, la décision attaquée mentionne la nationalité congolaise de Mme A B et indique qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision distincte n’avait pas à faire état de la situation personnelle et familiale de l’intéressée, au demeurant évoquée dans les autres motifs de l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination.
12. En dernier lieu, la requérante, dont la demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par l’OFPRA puis la CNDA, ne démontre pas la réalité et le caractère personnel des menaces encourues en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B, à Me Joseph Mukendi Ndonki et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
C. AMELINE
Le président,
Signé
P. MINNE
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2404008
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