Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 28 oct. 2025, n° 2401045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme D… B…, représentée par Me Balima, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler en toutes ses dispositions la décision implicite du préfet de la Guyane ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenu sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision en application des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission au séjour ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, distraits au profit de Me Balima.
Par un courrier du 13 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de rendez-vous ne fait pas grief au requérant et est insusceptible de recours
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 15 février 2025 au 14 février 2029 a été délivrée à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, Mme B… ne fait état d’aucune urgence justifiant qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sa demande doit ainsi être rejetée.
2.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, Mme B… s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle, valable du 15 février 2025 au 14 février 2029. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
4.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à Mme C… A….
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Heures supplémentaires ·
- Personnel enseignant ·
- Indemnité ·
- Décret ·
- Établissement d'enseignement ·
- Professeur ·
- Classes ·
- Rémunération ·
- Certificat d'aptitude ·
- Illégal
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Refus ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Durée ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Délai ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Géorgie ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Sel ·
- Communauté de communes ·
- Tréfonds ·
- Délai ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Annonce ·
- Inopérant ·
- Traitement ·
- Délai raisonnable ·
- Demande ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Territoire français
- Pays ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Assistant ·
- Agrément ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.