Rejet 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 sept. 2023, n° 2304765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 20 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Guillou, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 11 juillet 2023 portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière ; il ne peut plus travailler ni percevoir les revenus qui sont nécessaires pour assumer les charges de son foyer ; le délai mis à saisir le juge des référés est sans incidence ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est entachée d’un vice de procédure ; il n’est pas établi que les services du parquet aient été saisi d’une demande d’information quant aux suites données au fait pour lequel il a été mis en cause, ainsi que l’imposent les dispositions du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ; la pièce produite est incomplète, outre qu’elle ne comporte pas la réponse du service compétent ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation, ne faisant pas mention de l’ensemble des éléments de l’enquête administrative réalisée ;
* elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; les faits, qui datent de 2019, ont donné lieu à une composition pénale, ce qui constitue une alternative aux poursuites ; il s’agit d’un fait isolé ; son comportement est par ailleurs irréprochable, y compris dans le cadre familial ; l’évaluation par les services sociaux a été positive et il a obtenu la garde partagée de son fils, après les faits en cause ; il a réalisé le stage de responsabilisation parentale prévue par la composition pénale ; il dispose d’une carte professionnelle depuis près de dix ans et n’a jamais rencontré de difficultés dans l’exercice de ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : M. B a attendu un mois et demi pour saisir le juge des référés, sans motif ; l’intérêt public commande le maintien de l’exécution de la décision en litige, eu égard aux motifs de son édiction, tenant à la préservation de l’ordre public ;
— M. B ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier :
* le signataire de la décision justifie d’une délégation de signature régulière et publiée ;
* les services du procureur ont été saisis ;
* la décision est motivée en fait et en droit ;
* la matérialité des faits n’est pas sérieusement contestée ; eu égard à la nature et la gravité des faits reprochés, le refus en litige est parfaitement légal et justifié, nonobstant leur caractère ancien et isolé.
Vu :
— la requête au fond n° 2304728, enregistrée le 1er septembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 septembre 2023 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Guillou, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens qu’il développe, et précise notamment que les conclusions en injonction tendent bien à la délivrance, à M. B, d’une carte professionnelle à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond.
Le CNAPS n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce une activité d’agent de sécurité privée, sous couvert d’une carte professionnelle délivrée par la commission interrégionale d’agrément et de contrôle Ouest le 23 mai 2013, renouvelée le 30 avril 2018 et valable jusqu’au 30 avril 2023. M. B a déposé, le 20 avril 2023, une demande de délivrance d’une nouvelle carte professionnelle, à laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a opposé un refus, par décision du 11 juillet 2023. M. B a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. La décision litigieuse a pour effet de priver M. B de la possibilité d’exercer la profession d’agent de sécurité qu’il exerce sans discontinuer depuis 2013, fait obstacle à ce qu’il perçoive les revenus d’activité y afférents et puisse s’acquitter des charges fixes de son foyer, notamment assumer celles attachées à l’entretien et l’éducation de son fils, dont il a la garde partagée. Elle doit, dans ces circonstances, être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle pour que la condition tenant à l’urgence soit regardée comme satisfaite, le CNAPS ne contestant pas utilement cette condition en se bornant à faire valoir qu’il exerce une mission de protection de l’ordre public et que l’intéressé a attendu presque un mois et demi pour saisir le juge des référés.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611- 1 : / () / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
6. Lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance ou de renouvellement de carte professionnelle pour l’exercice du métier d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. À ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
7. Pour estimer que les agissements de M. B étaient incompatibles avec la délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité, le directeur du CNAPS s’est fondé sur les éléments recueillis lors de l’enquête administrative diligentée à l’occasion de sa demande, laquelle a révélé que l’intéressé avait été mis en cause pour des faits de violence sur un mineur de quinze ans par un ascendant, sans incapacité, commis le 9 juillet 2019.
8. Si la matérialité du fait en cause n’est pas contestée par M. B, il résulte de l’instruction que ce fait a donné lieu à une composition pénale selon proposition du procureur de la République du 6 décembre 2019, consistant en un stage de responsabilisation parentale d’une durée de deux jours, qui a été réalisé dans le délai prescrit, et que l’évaluation des services médico-sociaux a été clôturée favorablement. Il résulte également de l’instruction que la mère de l’enfant de M. B, à l’origine de la plainte pénale en cause, a déposé une requête conjointe avec son ex-époux devant le juge aux affaires familiales, le 13 novembre 2019, aux fins de réviser les modalités de garde de leur enfant en vigueur depuis 2012, pour, désormais, mettre en place une résidence alternée, alors que la résidence de son enfant était antérieurement fixée à son domicile, demande que le magistrat saisi a considérée dans l’intérêt de l’enfant et a homologuée par jugement du 17 mars 2020. Dans ces circonstances, eu égard au caractère ancien et isolé du fait répréhensible commis, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure apparaît de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution de la décision du directeur du CNAPS du 11 juillet 2023 portant refus de renouvellement de la carte professionnelle de M. B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
10. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le CNAPS procède au réexamen de la demande de renouvellement de la carte professionnelle d’agent de sécurité présentée par M. B, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, lui délivre une autorisation provisoire d’exercer ses fonctions, dans un délai de sept jours à compter de cette notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. B est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de sa carte professionnelle présentée par M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente d’une nouvelle décision, de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercer ses fonctions dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le CNAPS versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rennes, le 21 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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