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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 avr. 2026, n° 2603611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 février 2026 par laquelle la direction des ressources humaines et de la formation du Sénat a refusé d’enregistrer son inscription pour la session 2026 du concours externe d’agent du Sénat ;
2°) d’enjoindre à la direction des ressources humaines et de la formation du Sénat de procéder à la validation de son inscription ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le montant des frais irrépétibles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ».
Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, la ville de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris.
Le litige soulevé par la requête de M. B… tend à l’annulation de la décision rejetant sa demande d’inscription à un concours d’agent du Sénat. Cette décision étant consécutive à son inscription au concours par la voie d’accès externe, la compétence territoriale de la juridiction saisie est régie par les dispositions précitées R. 312-1 du code de justice administrative plutôt que celles de l’article R. 312-12 du même code, alors même que le requérant est déjà fonctionnaire. Ainsi, la requête de M. B… ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la direction des ressources humaines et de la formation du Sénat et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Melun, le 23 avril 2026.
La présidente,
F. DEMURGER
Pour expédition conforme,
La greffière,
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