Désistement 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 juin 2025, n° 1622730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1622730 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30/12/2016, la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, représentée par le cabinet ERNST 92, a demandé au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle de la contribution au service public de l’électricité mise à sa charge ;
2°) de condamner l’Etat sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, la société requérante a été invitée par un courrier en recommandé adressé par le greffe du tribunal administratif de Paris le 05/05/2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier précise que la requérante sera réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai imparti. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la requérante est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE et à la Commission de régulation de l’énergie.
Fait à Paris, le 20/06/2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre DUSSUET
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun entre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
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