Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 25 sept. 2025, n° 2215056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2215056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, Mme F A, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 15 septembre 2022, par laquelle la directrice générale du centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre a rejeté sa demande de protection fonctionnelle en date du 11 juillet 2022 ;
2°) d’annuler la décision implicite, par laquelle la directrice du CASH de Nanterre a rejeté son recours gracieux formé le 11 juillet 2022 contre la décision prononçant son affectation en service de diabétologie à compter du 12 mai 2022 ;
3°) d’annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines du CASH de Nanterre a prononcé son affectation en service de diabétologie à compter du 1er septembre 2022 ;
4°) d’enjoindre au CASH de Nanterre de la réaffecter au sein du service d’imagerie médicale ;
5°) de mettre à la charge du CASH de Nanterre la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite de refus d’octroi de la protection fonctionnelle :
— l’établissement n’a pas pris en considération ses alertes à l’égard des dysfonctionnements relatifs au service de radiologie et a méconnu les dispositions de l’article 6 quater A du statut général de la fonction publique devenu l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique et l’article 1er du décret du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 devenu l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle justifie être victime d’une situation de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie :
. elle a ainsi subi la désorganisation du service d’imagerie médicale, entraînant une charge de travail considérable dans son service, à savoir notamment que sa supérieure hiérarchique, n’applique pas l’entièreté des protocoles ce qui nuit à son travail, qu’elle travaille avec du matériel défectueux, que les formulaires pour recueillir le consentement éclairé des patients ne sont pas mis à leur disposition, que sa responsable a toujours refusé de distribuer le planning mensuel en version papier ou par courriel aux assistants médico-administratifs ;
. elle a subi le comportement autoritaire de sa supérieure hiérarchique, à savoir que cette dernière lui a reproché d’écrire trop de courriels, et que lors de son évaluation pour l’année 2021, celle-ci a refusé qu’elle remplisse sa partie du document d’évaluation pour l’empêcher de lire l’appréciation émise à son égard, et qu’elle a été contrainte d’apporter ses observations sur une feuille libre pour ne pas être pénalisée ;
. elle a subi un climat général de défiance et de tension au sein du service, ayant pour objectif de l’isoler, à savoir qu’elle a reçu plusieurs reproches, qui ont été réitérés par la cheffe de pôle, lors de la réunion de service du 21 octobre 2021, que le docteur D a eu un comportement étrange à son égard, qu’un nouvel agent administratif était pressenti pour prendre sa place au sein du service d’imagerie médicale ce qui montre qu’on souhaitait l’évincer du service.
En ce qui concerne les décisions du 11 mai et 1er septembre 2022 l’affectant au service de
diabétologie et celle née le 15 septembre 2025 rejetant son recours gracieux formé le 11 juillet 2022 tendant au retrait de la décision du 11 mai 2022.
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 dès lors qu’elle n’a pas été mise en situation de prendre connaissance de son dossier administratif alors qu’elle en a demandé la communication, et que la décision prononçant son affectation ne lui a jamais été communiquée ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 131-12 du code général de la fonction publique, elles sont entachées d’une erreur d’appréciation et d’un détournement de pouvoir, elles sont constitutives d’une mesure discriminatoire et d’une sanction déguisée.
Le CASH de Nanterre n’a pas produit d’observations malgré une mise en demeure de défendre qui lui a été adressée le 16 août 2023.
Par courrier en date du 2 septembre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre a rejeté son recours gracieux formé le 11 juillet 2022 et reçu le 15 juillet 2022 tendant au retrait de la décision de réaffectation en service de diabétologie à compter du 12 mai 2022, dès lors qu’il s’agit d’une décision ne faisant pas grief.
Par courrier en date du 2 septembre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre a prononcé sa réaffectation en service de diabétologie à compter du 1er septembre 2022, laquelle constitue une mesure d’ordre intérieur et ne lui fait donc pas grief.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, le CASH de Nanterre a répondu aux deux moyens d’ordre public soulevés par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin,
— et les conclusions de Mme Louazel, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Arvis, représentant Mme A ;
— et les observations de Me Falala, représentant le CASH de Nanterre ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, aide-soignante titulaire, exerçant au centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre a été affectée à la suite de son reclassement pour raison médicale en 2016 dans des fonctions de secrétariat médical, au service de policlinique puis de psychiatrie et enfin à compter du 6 mai 2021 au service d’imagerie médicale en qualité d’assistante médico-administrative. Elle a sollicité le 22 juillet 2021 un changement d’affectation. L’administration lui a proposé le 2 août 2021 un poste d’assistante médico-administrative au sein du service de radiologie qu’elle a refusé au motif que ce poste n’était pas pérenne. Le CASH de Nanterre lui a proposé un second poste au sein de la maison d’arrêt de Nanterre qu’elle a refusé eu égard au contexte du poste. Elle a sollicité son affectation au service de psychiatrie, ce qui lui a été refusé car le poste ne correspondait pas aux recommandations du médecin du travail. Elle a été placée en congé de maladie pour accident de service du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2022. Par un courrier électronique du 11 mai 2022, elle a été convoquée à un entretien le 12 mai 2022 avec Mme B du service de diabétologie. Par courrier du 25 mars 2022, elle a alerté la direction du CASH de sa souffrance au travail. Par courrier du 11 juillet 2022 reçu le 15 juillet 2022 par l’administration, Mme A, d’une part, a demandé l’octroi de la protection fonctionnelle, en raison d’un comportement de harcèlement moral qu’elle estime avoir subi au sein du service d’imagerie médicale et d’autre part, le retrait de la décision l’affectant au service de diabétologie à compter du 12 mai 2022. Par décision du 1er septembre 2022, l’intéressée a été affectée au service de diabétologie. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation des deux décisions implicites de rejet nées du silence de l’administration à son courrier du 11 juillet 2022, ainsi que de la décision du 1er septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de refus de sa protection fonctionnelle :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable : « Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 mettent en place un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’atteintes volontaires à leur intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés ». Aux termes de l’article 1er du décret du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique : " Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes prévu par l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comporte : 1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ; 2° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ; 3° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d’une enquête administrative ".
3. La circonstance qu’aucun dispositif de signalement répondant aux exigences des dispositions de la loi et du décret précités n’avait été mis en place au sein de l’établissement est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que par un courrier du 11 juillet 2022, Mme A, par la voie de son conseil, a saisi la directrice générale d’une demande tendant à ce que la protection fonctionnelle lui soit accordée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de mise en œuvre de la procédure d’orientation et de traitement des signalements de harcèlement moral et sexuel et de l’enquête administrative prévue par les dispositions du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ». Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
5. D’autre part, aux termes des dispositions du troisième alinéa de l’article 11 de la même loi dans sa version applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre () les agissements constitutifs de harcèlement, () dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. En l’espèce, par un courrier du 11 juillet 2022, Mme A a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, eu égard à des faits de harcèlement moral alors qu’elle était affectée au service d’imagerie médicale, fondés sur une désorganisation du service entraînant une surcharge de travail, un comportement autoritaire de sa supérieure hiérarchique, un climat général de défiance et de tension au sein du service.
7. D’une part, la requérante fait état d’une désorganisation du service d’imagerie médicale, source d’une surcharge de travail pour le pool d’accueil-secrétariat en sous-effectif. Elle indique que ce constat est partagé par une assistante médico-administrative, qui décrit un service incohérent et un travail épuisant. Elle produit un courriel adressé le 21 mai 2021 à sa supérieure hiérarchique, Mme E, relatif à une demande de congés, ainsi qu’un compte rendu de leur entretien du 27 mai 2021. Dans ce document, elle dénonce une ambiance tendue, l’absence de procédures à jour, une surcharge de courriels et un manque d’encadrement. Elle évoque également, lors d’un entretien avec le directeur des soins le 3 juin 2021, une tension permanente, un grand stress, un déficit de communication, un manque d’aide et que les protocoles ne sont pas appliqués. En outre, elle soutient avoir travaillé avec du matériel défectueux, à savoir un ordinateur à luminosité défaillante, un téléphone interne menaçant de court-circuit, et qu’elle a signalé ces anomalies à Mme E mais sans mesures correctives. Enfin, elle relève l’absence de formulaires pour recueillir le consentement éclairé des patients, et que Mme E a toujours refusé de distribuer le planning mensuel en version papier ou par courriel aux assistants médico-administratifs, situation qu’elle estime préjudiciable. Toutefois, ces éléments, qui reposent principalement sur ses propres déclarations, traduisent davantage une divergence profonde sur les missions dévolues à Mme A, des problèmes organisationnels et des difficultés dans le service, mais ne sont pas de nature à identifier que sa supérieure l’a empêchée sciemment de poursuivre ses missions ou d’exercer régulièrement ses fonctions dans l’intention de lui nuire.
8. D’autre part, la requérante reproche à sa supérieure hiérarchique directe, un comportement autoritaire, celle-ci lui reprochant de rédiger trop de courriels, refusant de lui permettre de compléter elle-même sa partie de son compte rendu d’évaluation lors de l’entretien annuel du 22 novembre 2021, la contraignant à rédiger ses observations sur une feuille libre. Toutefois, et il ressort de l’examen du compte rendu d’évaluation de l’année 2021 que Mme A a pu apposer ses observations dans l’encart réservé à cet effet, et par ailleurs, il ne ressort pas des éléments au dossier que les éléments ainsi exposés sont de nature à démontrer que le comportement de sa hiérarchie directe dépasse le cadre normal de l’exercice du pouvoir hiérarchique.
9. Enfin, la requérante fait état d’un contexte général de défiance et de tensions au sein du service d’imagerie médicale. Elle soutient qu’elle est isolée, que la cheffe de service l’épie et que sa cadre de santé note les heures de début et de fin de pause déjeuner des assistants et assistantes administratives. Dans un courrier du 17 juin 2021 adressé au directeur des soins, elle indique que ses collègues ne lui adressent pas la parole ou alors froidement, que la cadre de santé du service ignore ses dépassements horaires et ne les prend pas en compte, que les courriels qui lui sont envoyés restent sans réponse, rendant cette situation intenable et générant de l’épuisement. Lors de la réunion du 21 octobre 2021, la cheffe de pôle, lui aurait reproché ses arrêts maladie, son refus de prendre deux postes, et l’aurait menacée en la pointant du doigt. Toutefois, dans un courrier du 3 novembre 2021, la cheffe de Pôle conteste ces accusations, précisant que ses propos visaient seulement à souligner l’impact des absences sur l’organisation du service. La requérante affirme également que celle-ci aurait tenu des propos offensants, à savoir « prendre un fouet », sans l’établir par les pièces produites au dossier. La requérante mentionne de même le comportement étrange du chef du service d’imagerie médicale, et affirme que la cadre de santé et ce dernier ont organisé une situation de défiance à son égard, sans autre élément qu’un courrier qu’elle a elle-même rédigé le 25 octobre 2021. Elle souligne enfin que l’accident de service du 27 août 2021 dont elle a été victime a été reconnu imputable au service par décision du 27 septembre 2021 et qu’un nouvel agent administratif était pressenti pour la remplacer. Toutefois, ni cette reconnaissance, ni la perspective de ce remplacement ne suffisent à présumer une situation de harcèlement moral à son égard. Ainsi, ces éléments, qui traduisent davantage des difficultés relationnelles et organisationnelles dans le service, ne suffisent pas à faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
10. Il s’ensuit que les faits énoncés par la requérante, pris ensemble ou séparément, ne peuvent être regardés comme soumettant au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre. Ainsi, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le CASH de Nanterre devait lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle au sens des dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique précitées, et par suite à demander l’annulation de la décision implicite de rejet contestée.
En ce qui concerne les décisions portant affectation au service de diabétologie et la décision implicite rejetant son recours gracieux :
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courriel du 11 mai 2022 de la direction des ressources humaines du CASH de Nanterre que la requérante s’est vu confirmer un simple rendez-vous à 9 heures avec Mme B du service de diabétologie le 12 mai 2022. Eu égard à la teneur de ce courriel, il ne peut être regardé comme une décision d’affectation dans le service de diabétologie à compter du 12 mai 2022, la décision expresse étant intervenue le 1er septembre 2022. Ce courriel ne présente ainsi aucun caractère décisoire et ne fait donc pas grief à l’intéressée et n’est par suite pas susceptible d’être déféré devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision et par conséquent et en tout état de cause contre la prétendue décision implicite du 15 septembre 2022 rejetant son recours gracieux, sont irrecevables.
En ce qui concerne la décision du 1er septembre 2022 :
12. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
13. En l’espèce, par décision du 1er septembre 2022, Mme A a été affectée au service de diabétologie du CASH de Nanterre. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 12, dès lors qu’aucun agissements de harcèlement moral ne sont établis. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la mesure en litige présente un caractère discriminatoire, ni une quelconque intention de sanctionner la requérante. D’ailleurs, l’intéressée ne soutient pas que la décision en litige porte atteinte à ses droits statutaires ou à ses libertés fondamentales, ni qu’elle se serait accompagnée d’une perte de responsabilités ou de rémunération. De plus, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, l’intéressée a elle-même sollicité son changement d’affectation et n’avait pas répondu en 2021 favorablement à cette proposition d’affectation au service de diabétologie pour le seul motif non avéré qu’il se serait agi d’un poste non pérenne. Dans ces conditions la mesure en litige constitue une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision sont irrecevables.
14. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et au centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi du 22 avril 1905
- Décret n°2020-256 du 13 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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