Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2207886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a implicitement refusé de lui verser l’indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l’année 2020, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de lui verser la somme de 5 500,88 euros au titre de l’ISS 2020, augmentée des intérêts moratoires, dans un délai de deux mois.
Elle soutient que :
— la décision en litige est entachée d’une erreur de droit, le versement de l’ISS aurait dû intervenir avant le 31 décembre 2021 ;
— elle lui porte préjudice, le régime indemnitaire des techniciens supérieurs du développement durable constituant une partie importante de sa rémunération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête.
Il soutient que :
— le litige a perdu son objet dès lors que les agents concernés ont reçu, dans le cadre d’un mouvement de paie, les montants prévus au titre de l’ISS pour l’année 2020 ;
— en tout état de cause, par sa décision de refus, l’administration s’est bornée à appliquer le 6ème alinéa de l’article 1er du décret du 25 août 2003 dans sa rédaction en vigueur ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
— le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ;
— le décret n° 2022-341 du 10 mars 2022 ;
— le décret n° 2022-1391 du 31 octobre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est technicienne supérieure principale du développement durable. A la suite de l’extension au corps des techniciens supérieurs du développement durable du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), elle n’a pas bénéficié en 2021 du versement de l’indemnité spécifique de fonctions (ISS) au titre des droits acquis en 2020. Par une lettre du 28 juin 2022, la requérante a demandé au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires le versement de la somme qu’elle estimait lui être due au titre de l’ISS pour 2020, des intérêts moratoires correspondants et de la capitalisation de ces intérêts. Elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre a implicitement rejeté cette demande.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service (ISS) allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, telles que modifiées par l’article 2 du décret du 31 octobre 2022 publié au Journal officiel de la République française du 1er novembre 2022, et prévoyant que l’indemnité spécifique de service correspondant au service rendu par les agents concernés au titre de l’année 2020 leur est versée intégralement au plus tard le 31 décembre 2022, déduction faite des montants déjà payés par leur administration d’emploi, dès lors que ces dispositions n’étaient pas en vigueur à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, si l’administration fait valoir que les agents concernés par l’ISS au titre de l’année 2020, dont Mme B, ont reçu dans le cadre d’un mouvement de paye en 2022 le paiement des montants prévus au titre de l’ISS pour l’année 2020, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, le litige conserve son objet et il y a toujours lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, issue de l’article 2 du décret du 16 décembre 2021 modifiant divers décrets relatifs au régime indemnitaire des corps et emplois techniques relevant du ministère de la transition écologique et de l’article 1er du décret du 10 mars 2022 modifiant le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement : " Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, ingénieurs des travaux publics de l’Etat, techniciens supérieurs du développement durable, contrôleurs des travaux publics de l’Etat, conducteurs des travaux publics de l’Etat, dessinateurs, experts techniques des services techniques bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d’une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée par leur administration d’emploi l’année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. () / L’année 2020 constitue la dernière année d’acquisition de droit à l’indemnité spécifique de service. / () / Les droits à l’indemnité spécifique de service correspondant au service rendu par les agents concernés au titre de l’année 2020 sont versés à parts égales sur six années à compter de l’année 2022. / Toutefois, la part restante des droits à l’indemnité spécifique de service correspondant au service rendu par les agents concernés au titre de l’année 2020 inférieure à un montant de 1 500 € est versée en une seule fois à compter de l’année 2022 / Lorsqu’un agent a effectué une mobilité au cours de l’année 2020 () les droits à l’indemnité spécifique de service définis à l’alinéa précédent sont calculés en tenant compte de l’ensemble des droits acquis auprès de ces employeurs. Le versement des droits à l’indemnité spécifique de service est réalisé par l’administration d’emploi de l’agent au 31 décembre 2020. / () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’indemnité spécifique de service correspondant au service rendu par les agents concernés au titre de l’année 2020 leur est versée, en principe, à parts égales sur six années à compter de l’année 2022 par leur administration d’emploi, définie pour les agents ayant effectué une mobilité au cours de l’année 2020 comme celle qui les employait à la date du 31 décembre 2020, et, par exception, en une seule fois à compter de l’année 2022 si le montant restant à leur verser est inférieur à 1 500 euros.
5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme B, il résulte des dispositions citées au point 3 que le versement de la première part de l’indemnité spécifique de service qui lui était due au titre de l’année 2020 devait seulement intervenir avant la fin de l’année 2022. Dès lors, le moyen tiré de ce que le versement de la somme de 5 500,88 euros aurait dû intervenir avant le 31 décembre 2021 doit être écarté.
6. En second lieu, si Mme B soutient que la décision en litige lui cause un préjudice, cette circonstance, à la supposer établie, n’a aucune incidence sur la légalité de cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Kolbert, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
E. Kolbert La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2021-1681 du 16 décembre 2021
- Décret n°2022-341 du 10 mars 2022
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