Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 26 septembre 2025, n° 2503785
TA Grenoble
Rejet 26 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires et que le préfet n'était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le requérant avait été informé de la possibilité d'une mesure d'éloignement et qu'il ne pouvait ignorer les conséquences de sa demande d'asile.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision d'éloignement n'était pas disproportionnée au regard de la situation personnelle du requérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant le délai de départ volontaire

    La cour a jugé que le préfet avait des raisons valables de ne pas accorder de délai de départ volontaire, compte tenu de la situation du requérant.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de destination

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire n'était pas démontrée.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a noté que le requérant n'a pas fourni d'éléments concrets pour étayer ses allégations de risque pour sa vie.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation sur l'interdiction de retour

    La cour a jugé que le préfet avait suffisamment motivé sa décision d'interdiction de retour en tenant compte des critères légaux.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2503785
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2503785
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 octobre 2025

Texte intégral

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