Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2503785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
M. A… soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été pris à la suite d’un examen complet de sa situation ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu dès lors qu’il n’a pu déposer de demande de titre de séjour et qu’il n’a pas été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’un éloignement et n’a pas pu faire valoir ses observations ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né le 10 avril 1988, déclare être entré en France au cours de l’année 2018. La demande d’asile qu’il a déposée le 2 octobre 2019 a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 décembre 2019, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 11 janvier 2023. Par l’arrêté attaqué, le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. Le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté. Il ne ressort pas, par ailleurs, des termes de cet arrêté ni des pièces des dossiers qu’avant de prendre l’arrêté contesté, le préfet aurait omis de procéder à un examen effectif de la situation du requérant.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Lorsqu’un étranger présente une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, il est informé par l’autorité administrative, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la possibilité qui lui est ouverte de solliciter son admission au séjour à un autre titre et des conséquences de l’absence de demande sur un autre fondement, au nombre desquelles figure, en application de l’article L. 611-1 du même code, l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français. Il suit de là qu’en sollicitant son admission au titre de l’asile, le requérant, qui ne soutient pas que le préfet de l’Isère aurait à ce moment manqué à son obligation d’information, ne pouvait ignorer, du fait même de l’accomplissement de cette démarche qui tendait à son maintien en France, qu’en cas de refus il pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’entendu par les services de police le 25 juillet 2024, M. A… a été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à destination du Nigeria. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Si M. A…, présent en France depuis cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, se prévaut de sa durée de séjour, cette seule circonstance ne saurait lui ouvrir un droit au séjour en France dès lors qu’âgé de 36 ans, il est célibataire et sans enfants, ne se prévaut d’aucune attache sur le territoire français et que son épouse et ses deux enfants majeurs résident dans son pays d’origine. Ainsi, le préfet de l’Isère n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision d’éloignement attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est pas entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas présenté de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’absence de délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, l’illégalité de la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’étant pas démontrée, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si le requérant fait valoir que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine compte tenu de sa religion, il n’apporte aucun élément propre à sa situation personnelle à l’appui de ses allégations, alors que sa demande d’asile a été rejetée définitivement tant par l’OFPRA que par la CNDA, ainsi qu’il a été rappelé au point 1. Enfin, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Isère se serait estimé lié par les décisions de l’OFPRA et de la CNDA sur les risques encourus par le requérant dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En septième lieu, pour les motifs indiqués aux points 6 et 11, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Isère aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». L’article L. 613-2 du même code prévoit que les décisions d’interdiction prévues à l’article L. 612-6 doivent être motivée.
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, la décision contestée vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne l’absence de liens stables de l’intéressé en France, tissés durant son maintien sur le territoire depuis son arrivée moins de six années auparavant, ainsi que la présence de son épouse et de ses deux enfants au B…. Ce faisant, le préfet, qui n’avait pas à mentionner explicitement que M. A… ne présentait pas une menace pour l’ordre public et n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, a pris en compte l’ensemble des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a suffisamment motivé sa décision, quel que soit le bien-fondé desdits motifs.
Par ailleurs, compte tenu de l’absence de liens stables sur le territoire français et dès lors que M. A… n’a bénéficié d’aucun délai de départ volontaire, le préfet de l’Isère devait, en l’absence de circonstances humanitaires, prononcer une interdiction de retour à son encontre. Ainsi, il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en édictant l’interdiction de retour d’un an en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Marcel et à la préfète de l’Isère.
D E C I D E :
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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