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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mars 2026, n° 2603208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Senechal, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer le récépissé correspondant, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, son contrat de travail a été suspendu le 8 février 2026, alors qu’elle vit avec son époux et son enfant mineur qui est en situation de handicap et supporte des charges financières importantes ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous alors qu’elle a relancé à de nombreuses reprises les services de la préfecture, sans succès ;
la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 16 février 1984, est entrée en France en 2026 et a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable du 8 novembre 2024 au 7 novembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 11 septembre 2025 sur la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer le récépissé correspondant.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment en raison d’un dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que le titre de séjour dont était munie Mme B… a expiré le 7 novembre 2026. L’intéressée en ayant demandé le renouvellement sur le site « demarche.numerique.gouv.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine le 11 septembre 2025, l’urgence de sa situation est présumée, sans que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fasse valoir de circonstances de nature à renverser cette présomption. Or, il résulte de l’instruction qu’à ce stade, malgré les relances adressées par Mme B… par courriel les 3 novembre 2025, 6, 19, 23 et 29 janvier 2026 et 9 février 2026, alertant les services de la préfecture sur sa situation et le risque de rupture de son contrat de travail à durée indéterminée, l’intéressée ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande, alors que la démarche qu’elle a entreprise ne constitue qu’un préalable en vue de sa comparution personnelle permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, laquelle donnera lieu, sous réserve de sa complétude, à la remise d’un récépissé. Dans ces conditions, la demande de Mme B…, qui est urgente, est également utile, ne souffre d’aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et se voir délivrer sous réserve de sa complétude, un récépissé de cette demande. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer Mme B… en préfecture afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler.
L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 mars 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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